Sachverhalt
ainsi que sur la question du consentement. En l’absence de témoin direct des faits reprochés au prévenu, il convient d’apprécier les déclarations des différentes parties. 3.1. Crédibilité des déclarations de la plaignante 3.1.1. A titre liminaire, il convient de relever que certains éléments pouvaient, de prime abord, diminuer la crédibilité de la plaignante. Tout d’abord, elle a commencé à consommer des drogues dures en 2009 environ, à l’âge de 22 ans, puis « une sorte de substitut de MDMA et de LSD » (C1.3) en 2014 et
2017. Fin 2017, comme elle consommait beaucoup à l’époque, elle a décidé de revenir dans le Jura avec l’idée de se soigner (C1.3). Depuis le 12 septembre 2017, elle a bénéficié d’un suivi intensif auprès d’Addiction Jura, avec notamment une psychologue, un psychiatre et sa référente qui faisait des thérapies alternatives (C2.8, l. 5ss ; G3.3 ; J3.38ss). Les activités l’aidaient. Suite à son licenciement, juste avant une situation de surmenage, elle a pris un travail à un taux de 50%, car elle a besoin de « passablement de soins » pour son addiction. En outre, elle a également indiqué qu’elle était « suivie en thérapie EMDR suite à des troubles de dissociation de troubles traumatiques » (C1.4). Pour sa part, le Centre médico-psychologique (CMP) a posé les diagnostics suivants (J3.39) : épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), état de stress post-traumatique (F43.1), personnalité émotionnellement labile (F60.3), troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives : syndrome de dépendance (F19. 2). De plus, la plaignante a également reconnu qu’elle se sentait mal lorsqu’elle mélangeait stupéfiants et alcool (C1.4, l. 62 ; C1.6, l. 160ss). Cet état peut l’amener à se retrouver dans des situations inquiétantes. A titre d’exemple, lorsqu’elle a raconté la soirée festive qu’elle avait passée avec son voisin et le prévenu avant les faits, elle a ajouté une précision étonnante : « Je ne devais toutefois pas être dans mon état normal car à un moment donné j’ai enjambé la fenêtre de mon appartement comme si je voulais me défenestrer. Pour vous répondre je suis au sixième étage » (C1.4, l. 75). Le prévenu l’a TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 6
alors prise et ramenée à l’intérieur, mais elle ne se souvient même plus si son voisin F.________ était encore là ou non. Cet épisode illustre le fait qu’il arrive à la plaignante de vivre des moments lors desquels elle n’est plus elle-même ou ne sait plus ce qu’elle fait, respectivement ne s’en souvient pas bien ensuite. Par ailleurs, un autre élément pouvant de prime abord réduire la crédibilité de la plaignante réside dans les trous noirs causés par l’état dans lequel elle se trouvait le soir des faits (C4.22). Dès sa première audition, elle a expliqué que son cerveau faisait tout pour oublier ce qui s’était passé. A titre d’exemple, sur sa rencontre avec le prévenu, elle a commencé à raconter une fête s’étant déroulée à son immeuble, avant de finalement se rendre compte, durant son récit, qu’il n’y était pas. A noter que durant cette soirée, elle avait consommé de la cocaïne et avait dû repousser physiquement l’un de ses voisins (C1.3). Malgré les éléments qui précèdent, une analyse minutieuse du dossier démontre que la plaignante est parfaitement sincère et crédible, impression qui s’est encore renforcée durant l’audience des débats. 3.1.2. Tout d’abord, la plaignante s’est contentée de décrire les faits tels qu’elle se les rappelle. Elle n’a pas cherché à combler les blancs. D’ailleurs, elle a clairement indiqué, lors de sa deuxième audition au Ministère public, qu’elle ne se souvenait pas de tout ce qu’elle avait dit à la police. Elle a aussi spontanément fait part du fait que la relation était initialement consentie et qu’elle avait consommé des stupéfiants, n’hésitant ainsi pas à s’auto-incriminer. 3.1.3. Les personnes qui suivent la plaignante ont expliqué qu’elle était une personne digne de crédit malgré ses addictions : C.________, infirmière à Addiction Jura, a en effet décrit la plaignante comme étant « quelqu'un de franc et de fiable. Elle n'a jamais cherché à cacher ou contourner des situations. Malgré sa consommation, c'est quelqu'un qui avance, qui travaille » (C2.9,
l. 59ss ; cf. ég. C2.8, l. 8ss) ; G.________, psychothérapeute, a dit de la plaignante qu’elle a toujours été « authentique et douée d’introspection » (G3.5). 3.1.4. Au sujet du dévoilement, la plaignante avait peur de ne pas être crue pas parce qu’elle avait consommé. C’est d’ailleurs C.________ qui lui a proposé d’en parler avec sa psychothérapeute, H.________ (C2.9., l. 63ss). Puis, c’est la LAVI qui lui a conseillé de faire un constat à l’hôpital (C2.9, l. 76). Lors de son audition au Ministère public, la plaignante a déclaré : « Je suis restée encore assez longtemps dans mon lit, sur le ventre. J'ai pleuré. Je m'en voulais. J'avais honte. Je me disais que c'était de ma faute. Si je n'étais pas la personne que je suis, cela ne serait pas arrivé ». Il s’agit, de toute évidence, d’un sentiment de culpabilité typique des victimes d’agressions sexuelles (C4.22). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 7
3.1.5. Malgré un certain flou dans ses déclarations du fait de son état, la plaignante a tout de même pu décrire les scènes dont elle se souvenait de manière précise et détaillée. Par exemple, elle a reconnu qu’elle n’avait pas expressément demandé au prévenu de partir et qu’elle lui avait dit qu’elle était fatiguée, de sorte qu’elle espérait qu’il comprenne qu’elle voulait qu’il s’en aille (C4.20). Elle a également expliqué qu’elle ne s’était jamais posée la question d’un rapprochement physique et que, lorsqu’il s’est montré entreprenant, elle s’est demandée si elle allait le repousser ou non (C4.20). En outre, elle a expliqué qu’ils s’étaient déplacés dans la chambre parce que le canapé était inconfortable vu la taille du prévenu (C4.21). Toutes ces précisions attestent d’un vécu réel. 3.1.6. La plaignante a été constante dans ses déclarations, en particulier sur la chronologie et le déroulement des faits. Sur la question de l’absence de relation sexuelle au salon, elle s’est notamment souvenue qu’elle avait pris la box de musique pour se rendre dans la chambre (C1.6,
l. 142ss), ce qu’elle a répété devant le Ministère public (C4.21). Sur cet épisode, plusieurs éléments attestent d’un vécu réel. En effet et d’une part, la plaignante a indiqué que le prévenu lui avait demandé de mettre moins fort (C1.6, l. 143). D’autre part, elle est parvenue à décrire ses émotions et son ressenti dans le feu de l’action : Elle a expliqué que le canapé n’était pas confortable, ce qui peut expliquer le changement de pièce. Elle a également dit, lors de l’audience des débats, qu’elle avait directement eu la pensée du préservatif au motif qu’elle ne prenait pas la pilule. Elle a déclaré qu’elle s’était couchée sur le lit parce qu’elle ne pouvait pas faire autre chose, du fait de son état (M136). Elle a déclaré : « Je me souviens aussi avoir eu cette pensée, quand les choses ont mal tourné et que j'ai commencé à regretter d'avoir eu cette relation, d'avoir pensé d'avoir été vraiment « con » de prendre la box de musique avec moi dans la chambre, car personne n'allait m'entendre si je criais » (C4.21). Ces différentes pensées au moment des faits accréditent la version de la plaignante sur le changement de pièce et le fait que, contrairement à ce qu’a déclaré le prévenu, il ne s’est rien passé au salon. C’est d’ailleurs logique compte tenu du fait que la fenêtre du salon était ouverte et qu’il y faisait froid. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 8
En outre, la plaignante a été constante sur les gifles (C1.6, l. 163 ; C4.21), lesquelles ne sont pas impossibles du seul fait que le prévenu présente des limitations à la main droite (G4.3ss ; J3.16ss). Elle a également déclaré à deux reprises que le prévenu lui avait dit avoir pris de la kétamine le jour des faits, ce qui pouvait expliquer pourquoi il n’arrivait à éjaculer (C1.8,
l. 250 ; C4.22). La plaignante a aussi été constante sur les lunettes de soleil (C1.6, l. 168ss ; C4.21 ; C4.23) que le prévenu aurait portées la nuit des faits. Certes, il s’agit d’un détail insolite, qui pourrait à première vue prêter à sourire. Or, de deux choses l’une, soit il est véridique, et constitue un élément périphérique particulièrement fort, attestant dès lors un vécu réel, soit la plaignante divaguait, ce qui renforcerait la thèse d’un état physique insuffisant pour consentir à l’acte sexuel. Dans les deux cas, cela ne nuit donc pas à la crédibilité de la plaignante, au contraire. Même si le prévenu a considéré que la plaignante avait une imagination incroyable, il a tout de même reconnu qu’il avait peut-être mis ses lunettes médicales (C4.9). Il n’est ainsi pas impossible que, dans son état et dans une chambre uniquement éclairée par la lumière du salon, qui passait par la porte restée ouverte (C1.6, l. 170), la plaignante ait eu l’illusion d’un reflet sur les verres. 3.1.7. Les déclarations de la plaignante sont aussi corroborées par des éléments matériels. 3.1.7.1. L’échange de messages entre les parties avant les faits (A1.6ss) confirme qu’elles sont vues essentiellement pour une remise de stupéfiants (C4.28). Certes, certains propos ou émojis de la plaignante peuvent s’interpréter, comme soulevé par la défense, mais cela ne change rien au fond de l’affaire, puisque la plaignante a, de toute manière, indiqué avoir été initialement consentante. 3.1.7.2. Un autre élément matériel réside dans la drogue laissée chez la plaignante par le prévenu. A ce sujet, la plaignante a livré une explication parfaitement plausible : « j'ai eu le sentiment que le fait de laisser cette drogue chez moi, c'était comme une sorte de paiement de son point de vue pour que je garde ces produits et que je dise rien sur ce qui s'était passé. Au départ je pensais qu'il me contacterait pour me dire qu'il avait oublié cela chez moi, mais il ne m'a jamais rien redit » (C1.9, l. 299ss). Il y sera revenu ultérieurement (cf. consid. 3.2.3.2). 3.1.7.3. S’agissant des lésions présentées par la plaignante, les éléments suivants peuvent être relevés. Tout d’abord, sur les photographies transmises le 24 décembre 2022, il est constaté un bleu important sur le bras gauche de la plaignante (A1.12). Devant la police, la plaignante avait expliqué que ces photographies dataient du samedi 3 décembre 2022 (C1.7, l. 218ss). Cette date a ensuite été confirmée par la Procureure, sur présentation du téléphone portable de la plaignante lors de son audition du 14 mars 2024 (C4.29). Au vu de ces photographies, il ne s’agit manifestement pas d’eczéma. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 9
Si les douleurs ressenties dans tout le corps peuvent avoir été causées par les excès de consommation de la veille, tel n’est pas le cas des lésions suivantes, qui ressortent des déclarations de la plaignante (C1.7, l. 194ss ; cf. ég. C4.22), à savoir les rougeurs au menton (C1.7, l. 196), les bleus à l’intérieur de chaque cuisse, sur le haut du bras droit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sous la poitrine et aussi au sein droit (C1.7, l. 199ss), la petite peau sous sa langue qui était comme déchirée et douloureuse – elle sentait la plaie –, les douleurs à la mâchoire (C1.8, l. 264ss), ainsi que les très fortes douleurs à l’anus et au vagin. Cela lui faisait mal au point qu’elle pleurait de douleur en allant à selle (C1.7., l. 203ss ; C2.9, l. 39ss). C’est d’ailleurs ça qui lui a fait dire qu’il y avait eu pénétration anale complète (C1.8, l. 276). Certes, le protocole d’agression sexuelle de l’Hôpital du Jura du 13 décembre 2022 a été réalisé 13 jours après les faits (A1.1ss) et il n’y a pas eu de prélèvements biologiques (A1.2). Toutefois, une sorte de morsure sous le biceps gauche a encore été constatée (C1.7, l. 227), ce qui est confirmé par la photographie figurant au dossier (G1.3). En outre, il ressort du rapport d’Addiction Jura que H.________ a personnellement constaté des hématomes sur le haut des cuisses et le haut des bras de la plaignante lors d’une activité aux bains de Saignelégier le 6 décembre 2022 (G3.4). A l’instar de H.________, C.________ a vu des bleus sur les bras, au niveau des biceps de chaque côté, précisant qu’ils commençaient déjà à changer de couleur. En tant qu’infirmière, elle s’est dit que cela pouvait correspondre à la période de l'agression. Elle a aussi vu un hématome sous la poitrine, au-dessous du sternum. La plaignante lui a dit qu'elle avait des marques à l'intérieur des cuisses, mais elle ne les a pas montrées. Elle a aussi soulevé son pull et C.________ a constaté un hématome d'une grandeur d'une pièce de CHF 5.00 sur le ventre de la plaignante (C2.9, l. 41ss). 3.1.8. Les témoignages indirects des différentes personnes entendues sont également à prendre en compte dans l’analyse de la crédibilité des déclarations de la plaignante. Alors qu’elle est la première personne à avoir recueilli les déclarations de la plaignante (C2.8, l. 33), C.________ a expliqué que, durant son récit, les larmes coulaient sur le visage de la plaignante et qu’elle sentait qu’elle avait eu très mal (C2.8, l. 36ss). La plaignante lui a aussi indiqué qu’elle avait eu mal en allant à selle (C2.9, l. 39). En outre, la plaignante a dit à C.________ qu’elle ne se souvenait pas de tout, mais qu’elle avait des images très fortes. Elle s’est ainsi rappelée d’avoir dit non au sujet de la contrainte, de la violence et de la sodomie. Elle ne lui a pas caché qu’elle avait consommé de l’alcool et du cannabis (C2.10, l. 129ss). 3.1.9. La plaignante ne cherche pas à charger le prévenu. Outre les éléments déjà indiqués (relation initialement consentie, consommation de stupéfiants, etc.), elle a admis qu’elle avait décidé de ne pas le repousser, que la soirée avait été sympa et qu’il lui plaisait physiquement (C4.20). Elle a aussi indiqué qu’il n’y a pas eu de saignement au niveau de l’anus (C1.8, l. 277ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 10
En outre, la plaignant a fait part d’éléments en faveur du prévenu, par exemple : « A votre question, je pense que les gifles étaient plus liées à l'excitation sexuelle, plutôt que pour me réveiller de cet état comateux, c'est mon sentiment » (C1.8, l. 265ss). Elle a ajouté qu’elles n’étaient pas très fortes (C4.21). 3.1.10. La plaignante n’a aucune raison de mentir et le Tribunal pénal ne voit pas quel avantage elle aurait à en retirer. Suite à sa déposition, C.________ a d’ailleurs constaté que la plaignante avait changé de comportement (C2.10, l. 97ss), qu’elle était angoissée (C2.9, l. 85ss ; C2.10, l. 102ss) et qu’elle avait peur de représailles (C2.10, l. 87ss). Pour sa part, le prévenu a soutenu que ce serait un « complot » pour obtenir de l’argent (C4.8 ; C4.11 ; C4.13 ; C5.14) ou que des gens aient voulu se venger de lui (C2.17, l. 98 ; C2.20, l. 229ss ; C4.10 ; C5.14 ; C5.15). Or, il n’est absolument pas crédible que la plaignante puisse l’accuser dans un dessein financier. Si la plaignante fait valoir des prétentions civiles, tout porte à croire que le prévenu, qui ne travaille plus depuis 2019 et est à l’AI depuis 2022 (C2.15), a une très mauvaise situation financière. Sa rente AI est modeste, il bénéficie des prestations complémentaires et a de nombreuses poursuites. En outre, il n’est absolument pas établi que la plaignante serait en contact avec des personnes dangereuses, à tout le moins davantage que le prévenu. Par ses affirmations, il semble au contraire que le prévenu tente par tous les moyens de discréditer la plaignante. Tel a également été le cas lorsqu’il a insisté sur le fait qu’elle aurait des problèmes psychologiques, ou encore tentant de la faire passer pour une aguicheuse, en ce sens que ce serait elle qui aurait insisté pour qu’il aille chez elle – ce qui ne ressort pas des messages, comme déjà indiqué – ou pour avoir des rapports, dont un troisième à 7h du matin. Bien au contraire, la plaignante a expliqué qu’elle ne se reconnaissait pas dans cette description, ce qui est corroboré par le protocole en cas d’agression sexuelle, lequel indique, sous « date et heure du dernier rapport sexuel consenti », la réponse « il y a 3 mois » (G1.5). 3.1.11. Au vu des éléments qui précèdent, malgré certaines réserves inhérentes à l’état de la plaignante le soir des faits ainsi qu’au risque de potentiels faux souvenirs, les déclarations de la plaignante sont considérées comme parfaitement crédibles et sincères par le Tribunal pénal. 3.2. Crédibilité des déclarations du prévenu 3.2.1. Tout d’abord, il est relevé que le prévenu a admis différents éléments, dont deux pénétrations vaginales complètes jusqu’à éjaculation (C4.11 et C4.14), qu’il avait tenu les cheveux de la plaignante pendant la fellation (C2.17, l. 86ss ; C2.19, l. 182 ; C4.8) ou encore qu’il n’avait plus vraiment eu de contacts avec elle par la suite (C2.15, l. 21). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 11
3.2.2. De manière générale, le prévenu s’est contredit à plusieurs reprises et a adapté ses déclarations au fil de l’évolution de l’instruction. 3.2.2.1. Alors qu’il était interrogé au sujet de la première pénétration, le prévenu a déclaré devant le Ministère public : « Je lui ai écarté un peu les jambes pour la pénétrer » (C4.7). Puis, lors de la même audition, il a déclaré « (…) en aucun cas je ne lui ai écarté les jambes car elle les gardait fermées » (C4.9). 3.2.2.2. S’agissant de la prétendue deuxième pénétration, le prévenu a tout d’abord déclaré devant la police : « Elle m'a refait une fellation et je l'ai pénétrée quand j'étais sur elle. Elle, elle était sur le dos dans son lit » (C2.16, l. 82ss) », puis, lors de la même audition : « Ensuite, elle s'est allongée sur le dos. On s'est embrassé, je lui ai touché les seins. Je lui ai ensuite écarté les jambes et je l'ai pénétrée. Elle est restée couché sur le dos et je me suis mis en face d'elle. Je lui ai écarté les jambes et je l'ai pénétré. A votre question, oui, normal, je l'ai pénétrée vaginalement » (C2.17). Devant le Ministère public, le prévenu a expliqué : « Elle m'a fait une autre fellation. Ensuite, j'ai ... on s'est pris dans les bras et tout. Elle s'est allongée sur le dos. J'ai mis mon préservatif. J'ai écarté ses jambes pour la pénétrer jusqu'à la jouissance. Elle est restée sur le lit » (C4.7). Puis, contre toute attente et lors de la même audition au Ministère public, il a déclaré : « La seconde fois, elle était sur moi ! C'était dans la chambre. Après la fellation, elle est venue sur moi. Donc, elle a écarté les jambes toute seule » (C4.9). Il y a donc une double contradiction : non seulement le prévenu a changé de version en alléguant que la plaignante aurait été sur lui et non sur le dos, mais en plus il a soutenu qu’il ne lui avait pas écarté les jambes, ce qu’il avait pourtant expliqué à plusieurs reprises jusqu’alors. Outre ce revirement sur le prétendu changement de position, il est également relevé que la plaignante a indiqué, à l’audience des débats, qu’il lui semble qu’elle n’a jamais été sur son partenaire durant toute sa vie (M132), ce qui annihile complètement la thèse du prévenu. 3.2.2.3. Concernant l’état dans lequel la plaignante se trouvait le jour des faits, le prévenu a soutenu qu’elle avait peut-être pris quelque chose et qu’elle n’était pas dans son état normal (C4.9). Toutefois, il a ensuite enchaîné en disant qu’elle était bien ce soir-là (C4.10). En outre, alors qu’il avait déclaré « on était bien » et « nous n’étions pas ivres » devant la police (C2.16, l. 58 et 76), il a finalement indiqué devant le Ministère public : « Selon moi, c'est plus moi qui étais dans un état « comateux » et pas elle » (C4.10). Il s’agissait donc d’une version inédite, qu’il n’a d’ailleurs pas conservée par la suite. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 12
3.2.2.4. Le prévenu ne parle pas d’avoir bu du whisky lors de sa première audition (C2.17,
l. 110ss), alors qu’il a par la suite admis en avoir « peut-être » consommé (C4.7 ; C4.10). 3.2.2.5. Le prévenu a déclaré que la plaignante voulait un troisième rapport sexuel à 7h le lendemain matin et qu’elle lui aurait demandé de lui donner un « truc » de gel dans la commode à côté afin de le stimuler avec la main (C.4.7). Or, le prévenu n’a mentionné cette histoire de gel que lors de sa seconde audition. 3.2.2.6. Quant à ses explications selon lesquelles la plaignante se serait peut-être fait ces bleus avant les faits, le prévenu les aurait nécessairement remarqués lors de cette soirée, vu que les parties ont été nues. Ainsi, il en aurait forcément fait mention lorsqu’il a été entendu. 3.2.2.7. Le prévenu s’est contredit de manière particulièrement éloquente sur une question relative au sexe anal. Le prévenu y a répondu : « Jamais de la vie. Elle dit ce qu'elle veut. Je conteste. A votre question, ce n'est pas une pratique que j'ai. Je ne fais pas des choses pareilles » (C4.9). Or, E.________ a déclaré qu’ils avaient essayé plusieurs fois le sexe anal mais qu’ils avaient renoncé parce que ça lui faisait mal (C5.22). De son côté, D.________ a déclaré qu’ils pratiquaient le sexe anal ensemble, à tout le moins au début, jusqu’à ce qu’elle n’ait plus voulu car ça lui faisait mal (C5.16). 3.2.3. Les déclarations du prévenu sont également contredites par les éléments matériels au dossier. 3.2.3.1. En particulier, le prévenu a déclaré qu’avant les faits, la plaignante lui écrivait des messages pour lui demander pourquoi il n’allait pas chez elle (C2.15, l. 36ss). Or, l’échange de messages figurant au dossier contredit cette version (A1.6ss). Il a aussi déclaré qu’il lui avait écrit après les faits vers 16h pour lui demander comment elle allait (C2.16, l. 59), alors que son premier message est daté du 2 décembre 2022, à 13h41 (A1.9). En outre, selon le prévenu, les messages du lendemain prouveraient que tout s’était bien passé et que la plaignante lui avait écrit après les faits. Or, non seulement cet échange de messages n’a pas eu lieu le lendemain, mais en plus, suite aux messages du 2 décembre 2022, lui demandant notamment comment elle allait, la plaignante ne lui a répondu qu’une seule et unique fois, par un « oui » synthétique et froid (A1.9). 3.2.3.2. Le prévenu a toujours prétendu que le cannabis retrouvé chez la plaignante ne venait pas de lui (C2.17, l. 112ss). Or, les messages au dossier démontrent que le prévenu vendait des stupéfiants : TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 13
Le 22 octobre 2022, le prévenu a écrit à la plaignante : « si t’as besoin de qlq chose appelle moi » (A1.6). Le 9 novembre 2022, la plaignante lui a écrit « si jamais t’es dans le coin prends ce que tu as » (A1.6). Le 30 novembre 2022, soit le jour des faits, le prévenu lui a écrit « j’ai beaucoup de chose à déguster mmmm » ce à quoi la plaignante a répondu « rho t’es diabolique » (A1.7). Le 2 décembre 2022, le prévenu a écrit à la plaignante « si tu veux du vin blanc redis moi » (A1.9), message qui paraît de toute évidence codé pour désigner de la cocaïne (C4.28). Confronté au caractère accablant de ces messages, le prévenu a alors livré au Ministère public une nouvelle version, particulièrement peu crédible : « Elle fait allusion à la cocaïne. A trois reprises que je me suis rendu chez elle, j'ai amené des bouteilles de vin et du caviar » (C4.13), ce qu’il n’avait jamais mentionné précédemment. Si la plaignante a confirmé à l’audience des débats que la cocaïne était une possibilité, elle n’aurait jamais fait référence à cette substance dans les messages si le prévenu n’avait aucun lien avec les stupéfiants. Dans ce contexte, le fait que le prévenu ait persisté, encore à l’audience des débats, à prétendre qu’il n’a jamais vendu de stupéfiants constitue une insulte à l’intelligence du Tribunal pénal. Cette obstination à nier une telle évidence ne saurait résider dans la simple volonté de ne pas être condamné sous l’angle de l’art. 19 LStup, ce d’autant plus que le Ministère public a décidé de ne pas le renvoyer à ce titre. Au contraire, son attitude trahit une volonté de nier le véritable motif de leur rencontre, dans l’optique de pouvoir insister sur le fait que la plaignante était demandeuse d’une relation sexuelle. 3.2.3.3. Le prévenu a indiqué « J'ai utilisé deux préservatifs durant la soirée. A votre question, j'ai éjaculé dans les deux préservatifs » (C4.11), ce qui ne correspond pas aux déclarations de la plaignante, qui a expliqué avoir retrouvé 4-5 préservatifs ouverts dans la chambre (C1.8, l. 231 ; C4.21 ; C4.23). Quoi qu’il en soit, le prévenu a expliqué qu’il avait jeté un préservatif dans les toilettes (C4.14). Or, selon le rapport forensique, deux préservatifs usagés ont été remis (G1.2), ce qui contredit la version du prévenu. 3.2.4. Outre les éléments qui précèdent, le prévenu a parfois livré des explications peu plausibles, hors de propos et en soi peu crédibles. 3.2.4.1. Par exemple, il a expliqué que la première fois qu’il était allé chez la plaignante, il n’avait pas envie d’un rapport sexuel alors qu’elle, si. Il a déclaré « J’avais bu un peu et je ne voulais pas de ça ». Dans ces conditions, il n’est pas crédible qu’il ait malgré tout décidé de rester encore 1h pour « se reposer » et rentrer ensuite en taxi (C2.16, l. 43ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 14
A ce sujet, la plaignante a livré une version beaucoup plus plausible, à savoir qu’il lui avait demandé pour dormir là. Elle a expliqué qu’elle avait eu peur qu’il lui vole son matériel informatique, mais qu’elle avait finalement accepté : « il était dans un tel état alcoolisé que je me suis dit qu’à part dormir il ne pourrait pas me faire de mal ». Elle a encore précisé qu’elle avait finalement décidé de rester éveillée jusqu’à ce qu’il parte de chez elle, vers midi (C1.4, l.78ss). Non seulement cette version tranche avec celle du prévenu, mais surtout les précisions données par la plaignante sortent de l’ordinaire, de sorte qu’elles témoignent d’un vécu réel. 3.2.4.2. Le prévenu a déclaré « On parlait, elle a mis de la musique. On parlait un peu de tout. Je lui ai dit que j'avais été en Tunisie. Maintenant je me rappelle pourquoi elle a fait cette plainte-là. Elle m'avait dit qu'elle était entourée de gens très méchants et que moi j'étais très gentil et que j'étais très différents des gens qu'elle connait » (C2.16, l. 55ss). A la lecture de ses déclarations, force est de constater que la phrase « Maintenant je me rappelle pourquoi elle a fait cette plainte-là » n’a aucun sens. 3.2.4.3. Outre le fait qu’il n’aurait pas amené de stupéfiants, le prévenu a aussi insisté sur le fait qu’il n’avait pas consommé (C2.17, l. 112ss ; C4.12). Pour le démontrer, il a proposé d’être testé le 14 mars 2024 (C4.10 et 12), soit près d’un an et demi après les faits, ce qui paraît risible. 3.2.4.4. Il est également étonnant que le prévenu précise certains éléments de manière spontanée, comme par exemple, lorsqu’il déclare « On s'est embrassé les deux. Je ne me souviens pas de qui a commencé, ce n'était pas une bagarre, c'était les deux » (C2.16, l. 80ss). 3.2.4.5. Il est peu crédible que la plaignante ait été demandeuse d’une troisième relation sexuelle à 7h du matin et qu’elle se soit fâchée contre lui parce qu’il avait refusé. 3.2.4.6. A propos du fait d’être devenu directif une fois dans la chambre, le prévenu a livré des explications quelque peu décalées : « Tout le monde me connaît. On me salue. On me sourit et on me dit bonjour » (C4.9). Il en est de même quand il lui a été demandé ce qu’il pense des lésions de la plaignante : « J’ai des problèmes de santé. Je suis une personne gentille » (C4.9). 3.2.5. S’agissant de sa personnalité, le prévenu a prétendu être une personne qui n’a jamais eu de problème avec qui que ce soit (C4.9). Outre le fait que cela n’a pas grand rapport avec les faits, il est tout d’abord relevé que le prévenu a déjà été condamné pour lésions corporelles simples commises en 2015. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 15
En outre, l’autoportrait qu’a tenté de se dresser le prévenu a été diamétralement contredit par les déclarations de D.________, avec laquelle il a été en relation intime pendant plusieurs années (C5.13 ; C5.14). Lors de son audition, elle a notamment confirmé que, même si le prévenu pouvait se montrer agréable, il s’emportait vite, pour un rien, et perdait rapidement le contrôle (C5.13 ; C5.15), précisant qu’il avait cassé des choses chez elle sous le coup de la colère (C5.12), dont la porte de chez elle (C5.13). De plus, le prévenu s’est montré violent avec D.________. Même si ce n’était pas pendant les relations sexuelles et qu’il ne l’a jamais abusée (C5.14 ; C5.15), il ne faut pas occulter qu’elle a tout de même expliqué avoir été étranglée quelques fois « vraiment fort », citant comme exemple un voyage en Tunisie en 2015 (C5.13). A une reprise, le sang lui est même monté à la tête et elle s’est cassée un doigt en se défendant (C5.14). Elle avait peur de lui et n’a jamais porté plainte (C5.14). Force est de constater que ces déclarations ne sont pas en adéquation avec le portrait de gentleman et de compagnon affectueux que le prévenu a tenté de dresser de lui- même. S’y ajoute que le prévenu voulait également frapper tous ceux qui regardaient D.________ ou lui parlaient mal (C5.13). A son sens, il « aimait le Jihad et toutes ces choses-là » (C5.13). Il lui a dit qu’il avait tué des gens (C5.14 ; C5.16). En novembre 2024, il cassé la figure à un dénommé I.________ qui a dû être hospitalisé et il n’a pas voulu dire que c’était lui le fautif (C5.15). Cet élément est confirmé par l’édition de l’acte d’accusation et du jugement Bâlois de 2017 (M110ss). En particulier, les faits reprochés au prévenu contredisent une fois encore le portrait d’une personne gentille n’ayant prétendument jamais eu de problème avec quiconque : « En raison d'un long conflit professionnel, une altercation verbale a éclaté le 14 novembre 2015 peu avant minuit entre l'accusé, né en Tunisie, qui était accompagné d'un ami également d'origine tunisienne, et I.________ J.________, ressortissant tunisien résidant à Huningue en France, une altercation verbale au cours de laquelle l'accusé a soudainement frappé son ami J.________ à l'arrière de la tête avec une bouteille en verre (probablement une bouteille de bière Heineken) qu'il tenait par le goulot, puis, malgré les tentatives verbales de l'accusé pour l'apaiser, l'a frappé à plusieurs reprises à l'arrière de la tête avec la bouteille. Puis, malgré les tentatives verbales de son compagnon pour l'apaiser, il a de nouveau frappé J.________, qui saignait déjà à l'arrière de la tête, avec l'objet dangereux susmentionné (…), brisant la bouteille en morceaux. Le défendeur a ensuite poursuivi son agression en donnant un coup de poing au visage, en particulier au niveau de la bouche, et d'autres coups à la tête et au torse de J.________. (…) Selon le certificat délivré par le service des urgences de l'hôpital universitaire de Bâle le 15 novembre 2015 et selon l'expertise de l'Institut de médecine légale, I.________ J.________ a subi une contusion crânienne avec TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 16
plaie lacérée (contusion) au niveau du sommet du crâne / occipital ; une contusion au genou gauche, une fracture déplacée du nez, une contusion à la colonne cervicale et une fracture partielle de l'incisive antérieure gauche ». Par ailleurs, D.________ a confirmé que le prévenu consommait de la drogue, ce qui lui faisait perdre le contrôle, parfois même jusqu’à tomber par terre ou vomir (C5.15). De plus, il en vendait (C5.12) et a notamment ramené de la drogue chez elle, sous les yeux de sa fille de 17 ans (C5.13). Elle l’a également décrit comme ne se remettant jamais en question, les autres étant toujours les coupables. Elle pense qu’il est malade, fou et perturbé psychiquement (C5.14 ; C5.15 ; C5.16). Aux yeux du Tribunal pénal, le témoignage de D.________ est crédible. Elle n’a pas d’intérêt à mentir, ayant notamment admis avoir encore entretenu des relations sexuelles avec le prévenu durant de nombreuses années. D’ailleurs, le prévenu est venu la voir en octobre 2023 afin de lui demander de dire qu’il n’était pas comme l’avait décrit la plaignante (C5.14). Cette tentative d’influencer un témoin, qui se retourne contre lui, ne fait que corroborer le fait que le prévenu tente de déformer la réalité. Quant à E.________, l’ex-femme du prévenu, elle a indiqué que le prévenu n’avait jamais été agressif au niveau sexuel (C5.22). Cela étant, il est possible que le prévenu ne prenait pas de kétamine à l’époque, détail que la plaignante n’a pas pu inventer. La témoin a cependant confirmé que le prévenu fumait des joints (C5.23). 3.2.6. Ainsi, les déclarations du prévenu sont particulièrement peu crédibles et doivent être appréciées avec une grande retenue. 3.3. Conclusion Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal retient en substance pour avérée la version des faits renvoyée par l’acte d’accusation, sous réserve de certains éléments qui seront repris directement dans la partie « en droit ».
4. Viol / Contrainte sexuelle 4.1. Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont les suivants : une victime, un moyen de contrainte, un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, un comportement typique, un rapport de causalité. Sur le plan subjectif, TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 17
l’infraction requiert l’intention de l’auteur (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal (ci-après : PC CP), Bâle 2017, 2e éd., N 7 et N 8 ad art. 189). 4.2. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de viol sont les suivants une victime de sexe féminin, un auteur de sexe masculin, un moyen de contrainte, un acte sexuel et un lien de causalité entre les deux éléments précités. Au niveau subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (PC CP, N 6 et N 7 ad art. 190). 4.3. Le viol est une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 aCP), en ce sens qu’il se caractérise par le fait que la victime est une femme et que l’acte répréhensible est l’acte sexuel proprement dit (PC CP, N 1 ad art. 190). Le bien juridique protégé est le droit à la libre détermination en matière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et quant au choix du partenaire. En réprimant la cruauté dont l’auteur peut user, la disposition protège aussi la vie, l’intégrité corporelle, la santé et l’intégrité psychique (PC CP, N 2 ad art. 190). 4.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de ne pas souhaiter une relation sexuelle ne suffit toutefois pas encore pour retenir une infraction de contrainte sexuelle ou de viol. Ces infractions exigent en effet non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol ni contrainte sexuelle. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques » (TF 6B_800/2022 du 16 août 2023, consid. 13.1 et 13.2). 4.5. Les moyens de contrainte pour l’infraction de contrainte sexuelle ou pour l’infraction de viol sont les mêmes. L’art. 189 aCP énumère de façon non exhaustive plusieurs moyens de contrainte. Dans le nouveau droit, la contrainte sexuelle ne suppose plus que la victime soit totalement hors d’état de résister. Il n’en demeure pas moins qu’une certaine intensité est requise. S’agissant des notions de violence et de menaces, on ne peut pas se référer à l’art. 181 CP (contrainte). En effet, au vu de la gravité de la peine qui peut être infligée en cas de contrainte sexuelle ou de viol, les articles 189 et 190 aCP supposent une atteinte plus grave à la liberté d’action de la victime que l’art. 181 CP. A noter que l’infraction de TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 18
contrainte sexuelle n’implique pas eo ipso une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (PC CP, N 11 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de contrainte. L’exercice d’une pression psychologique n’est en principe pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces. On n’exigera néanmoins pas une intensité plus importante en cas de contrainte sexuelle ou de viol au sein d’un couple marié (PC CP, N 12 ad art. 189). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (PC CP, N 13 ad art. 189). Le premier moyen de contrainte mentionné à l’art. 189 aCP est l’usage de menace. D’après la jurisprudence, l’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. La doctrine est toutefois d’avis que la menace d’un préjudice sérieux ne suffit pas. Il faut que la menace ait pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut s’opposer. Menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l’étalage, de résilier le contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l’honneur ne sont par conséquent pas des menaces au sens de l’art. 189 aCP (PC CP, N 14 ad art. 189). C’est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l’on détermine si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de la victime doit être à ce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à l’auteur. Si la personne menacée ne se laisse pas intimider, il y a tentative (PC CP, N 15 et N 16 ad art. 189). La violence désigne, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l’emploi de la force physique était efficace dans le cas d’espèce. Constituent une contrainte imposée par l’usage de la violence, notamment, le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007, il s’agissait en l’espèce d’un couple ; TF 6S.585/2006 du 6 mars 2007, c. 4.3 ; TF 6P.74/2004 du 14 décembre 2004, c. 9 à propos de l’art. 190 CP ; Wiprächtiger, RPS 2007, p. 289), le fait de presser la victime contre un mur ou de la forcer à rentrer dans une cabine téléphonique (HURTADO POZO, PS, § 100 N 2925 et référence citée), le fait d’enfermer la victime sans violence (HURTADO POZO, PS, § 100 TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 19
N 2925 et référence citée). En revanche, la ruse n’est pas considérée comme de la violence (PC CP, N 17, 18 et 19 ad art. 189). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (PC CP, N 20 ad art. 189). En premier lieu, pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur profite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers l’auteur, c’est l’article 193 aCP qui entre en considération. La délimitation entre les pressions psychiques au sens des articles 189 et 190 aCP et la dépendance selon l’article 193 aCP (abus de la détresse) est en pratique délicate. Il n’est pas nécessaire que l’auteur exerce la contrainte au moment de l’acte. On peut imaginer que l’auteur, par son comportement antérieur, répété et durable, place la victime dans une situation qui la force à se soumettre (PC CP, N 21 et 22 ad art. 189). Souvent développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, cette jurisprudence vaut aussi pour les victimes adultes. De manière générale, cependant, on peut attendre d’un adulte en pleine possession de ses facultés de discernement une résistance à de telles pressions, supérieure à celle que peut offrir un enfant (PC CP, N 24 ad art. 189). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu’elle n’a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, c. 3d, all.). En revanche, menacer de ne plus parler à sa femme, de partir seul en vacances et de tromper sa compagne au cas où elle refuse les rapports sexuels ne constitue pas une menace impliquant une contrainte suffisante (ATF 131 IV 167, consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Dans l’arrêt du TF 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023, le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 20
167, consid. 3.1 et les réf. citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre son refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97, consid. 2b ; 119 IV 309, consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B 159/2020 du 20 avril 2020, consid. 2.4.1; 6B 502/2017 du 16 avril 2018, consid. 1.1.2; 6B 1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.3.1). 4.6. Dans un arrêt TF 6B_88/2023, la victime n'était pas consentante au moment des faits. Elle était tout d'abord réticente au moment où le condamné avait essayé de l'embrasser, et qu'elle lui avait ensuite signifié, verbalement et à tout le moins à une reprise, son refus d'entretenir avec lui une relation sexuelle. Or, malgré la réticence et le refus clair précités, le condamné s’était obstiné en se rapprochant physiquement de sa victime, en lui prodiguant des suçons et en la mordant au niveau du cou. Cet arrêt, qui date du 8 février 2024, illustre à lui seul l’évolution de la jurisprudence au crépuscule de l’ancien droit. En effet, les éléments permettant de fonder une contrainte paraissent, de prime abord, légers. Si la victime était dans un EMS et souffrait de troubles psychologiques de type borderline, le Tribunal fédéral n’a pas vraiment fondé son raisonnement sur cet élément. Il a uniquement relevé que la personnalité de la victime était caractérisée par des problèmes psychologiques et que les faits s’étaient déroulés dans la chambre de sa victime dont un panneau « ne pas déranger » avait été apposé sur la porte. Sur cette base, il a considéré qu’on ne pouvait exiger une résistance autre qu'une opposition verbale, de sorte qu'il était compréhensible que la victime se soit laissée faire lorsqu'elle s'était aperçue que son opposition était restée sans effet sur l'attitude de du condamné. Il est alors parvenu à la conclusion que le condamné avait usé d'un moyen de contrainte efficace pour passer outre le défaut de consentement de la victime, de sorte qu'en niant l'élément de contrainte, la cour cantonale avait violé le droit fédéral. Le site crimen.ch a résumé cet arrêt de la manière suivante : « est arbitraire de nier l’intention de l’auteur qui a initié une relation sexuelle avec une personne après que celle-ci lui a signifié verbalement son refus à une reprise au moins. L'auteur qui, après le refus de la victime, s’obstine, la déshabille, lui tient les épaules et s'appuie sur sa poitrine pour se saisir d'un préservatif exerce une pression et une emprise physiques suffisantes pour constituer une contrainte au sens de l’art. 190 CP ». 4.7. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 21
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (TF 6B_800/2022 du 16 août 2023, consid. 2.6.1).
5. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 5.1. Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2. Selon l’art. 191 aCP, le comportement typique consiste à abuser de l’incapacité de discernement ou de résistance dans laquelle se trouve la victime pour commettre l’acte sexuel, un acte analogue à l’acte sexuel ou tout autre acte d’ordre sexuel en profitant du fait que celle-ci n’a pas pu s’y opposer. A la différence de la contrainte sexuelle (aCP 189 et CP 189 II nouveau) et du viol (aCP 190 et CP 190 II nouveau), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non pas en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (QUELOZ/ILLANEZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., 2025, N 4 ad art. 191 [ci-après : CR CP II]). L’art. 191 CP protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles, comme par exemple dans le cas d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2. 1. 3 et les réf. citées). 5.3. La victime est considérée comme incapable de discernement lorsqu’au moment de l’acte elle n’est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Elle n’est ainsi pas en mesure d’évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement elle n’est pas consciente de ce qu’elle fait, et ne peut donc se décider si et avec qui elle souhaite une relation sexuelle. L’élément clé pour déterminer la capacité ou l’incapacité de la victime est sa capacité mentale. Il appartiendra au juge, généralement sur la base d’une expertise, de déterminer au cas par cas si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir. Lorsque l’incapacité ne découle pas d’un trouble psychique, mais d’une intoxication passagère, il ne s’impose cependant pas de procéder nécessairement à une expertise, car le juge peut conclure à l’incapacité de consentir valablement sur la base de ses propres constatations de fait. Idem lorsque les déclarations de la victime, qui avait sept ans au moment des faits, démontrent à l’évidence qu’elle n’était pas en mesure de qualifier les actes subis ou encore lorsqu’au vu de l’ancienneté des faits une telle expertise n’est pas de nature à permettre de déterminer la capacité de discernement ou de résistance (CR CP II, N 8a ad art. 191). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 22
Une personne est incapable de résistance lorsque l’état dans lequel elle se trouve l’empêche de s’opposer aux actes d’ordre sexuel ou de percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, si tel est le cas, de s’y opposer. Sont protégées les personnes qui ne sont pas en mesure de former, d’exprimer ou d’exercer une volonté de résistance suffisante pour se défendre face aux agressions sexuelles ou qui ne peuvent pas le faire de manière judicieuse. La cause de cet état, qu’elle soit permanente, temporaire ou liée à la situation, n’a pas d’importance et l’origine de l’incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Elle peut être le résultat de circonstances particulières qui aboutissent à priver la victime de sa capacité de résistance, telles que la somnolence, l’alcoolisation, une erreur sur l’identité du partenaire sexuel ou encore, dès le 1er juillet 2024, de l’état de sidération. La perte de conscience au sens d’un état comateux n’est pas requise (CR CP II, N 10 ad art. 191). En ce qui concerne les causes de l’incapacité de discernement ou de résistance, elles n’ont pas d’importance. L’incapacité, qui doit être « totale », peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique durable (maladie mentale, etc.) ou passagère (perte de connaissance, intoxication à l’alcool ou aux drogues, etc.) ou d’une incapacité de résistance compte tenu d’une entrave dans l’exercice de ses sens lui empêchant de percevoir l’acte qui lui est imposé avant son accomplissement et donc de la possibilité de porter un jugement sur celui-ci, voire de le refuser. Même passagère, l’incapacité doit être totale puisque, s’il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l’auteur, il sera question de contrainte sexuelle (aCP 189 ; CP 189 II nouveau) ou de viol (aCP 190 ; CP 190 II nouveau). L’exigence jurisprudentielle d’une incapacité totale ne recouvre toutefois pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais délimite les cas visés par CP 191 de ceux dans lesquels, par exemple en raison de l’alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Il s’agit de déterminer si la victime était ou non en mesure de s’opposer à l’acte en raison de son état, c’est-à-dire, si elle était capable de percevoir l’atteinte à son intégrité sexuelle et, si tel était le cas, si son état lui permettait de s’y opposer. L’incapacité de résistance peut ainsi être retenue lorsque la victime, sous l’effet de l’alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s’opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023, consid. 3.1.3 ; 6B_586/2019 du 3 juillet 2019, consid. 1.4.1 ; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016, consid. 2.2 ; 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1). A contrario, la diminution du seuil d’inhibition, par exemple en cas d’ivresse légère, ne constitue pas une incapacité de résistance et donc une infraction au sens de l’art. 191 CP. En outre, l’art. 191 aCP sera applicable uniquement si l’incapacité est préexistante, c’est- à-dire si l’auteur n’a pas, par son comportement, provoqué ou participé à l’incapacité de la victime. Si l’auteur contraint la victime ou anéantit un élément de sa résistance, les articles 189 aCP, 189 II nouveau CP (contrainte sexuelle), 190 aCP ou encore 190 II CP (viol) lui sera applicable. Le TPF a dû trancher le fait de savoir si une victime avait été contrainte ou avait accepté de plein gré des joints et de la vodka fournis par l’auteur. Selon les juges de Bellinzone qui ont retenu le viol, il faut, en cas de doute, tenir compte TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 23
du principe in dubio pro duriore. Enfin, lorsque la victime ne peut pas réagir à temps en raison du seul effet de surprise de l’acte, l’infraction prévue à l’art. 191 aCP n’est pas réalisée. Le nouveau droit, en prévoyant la répression par 189 CP et 190 CP des actes commis par surprise peut dorénavant se recouper avec 191 CP. Nous partageons l’avis de certains auteurs lorsqu’ils considèrent que l’examen devra porter, dans un premier temps, sur l’applicabilité de l’art. 191 CP (CR CP II, N 12-13 ad art. 191). 5.4. L’exploitation par l’auteur de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime pour accomplir un acte d’ordre sexuel est nécessaire. Il n’y a pas d’infraction en cas de consentement valable, mais il en va de soi que la révocation du consentement est possible même en cas d’incapacité de discernement. C’est le cas par exemple lorsqu’une personne consent aux actes avant d’être en état d’incapacité de discernement ou avant de s’enivrer (CR CP II, N 15 ad art. 191). Si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019, consid. 3.1). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que la femme dont l’agresseur, sachant que sa victime a bu de l’alcool et a pris des sédatifs, profite qu’elle est endormie pour la déshabiller et commettre l’acte sexuel, est incapable de résistance au sens l’art. 191 CP. Le Tribunal fédéral considère qu’elle reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l’agression sexuelle, mais qu’elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003, consid. 3). Cet arrêt précise également qu’une protestation verbale de la victime contre la demande du prévenu ne s'oppose pas à ne retenir que l’art. 191 CP. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la victime perçoive l'agression comme telle et manifeste verbalement son opposition, comme en l’espèce, n'empêche pas de conclure à l'absence de résistance tant qu'une réaction physique de défense est totalement exclue (idem, consid. 4). 5.5. L’art. 191 aCP réprime une infraction intentionnelle. Subjectivement, il est reproché à l’auteur de profiter, avec conscience et volonté, du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. L’auteur agit donc en connaissance de l’état d’incapacité dans lequel se trouve la victime. Une telle connaissance ne va toutefois pas de soi pour un profane, notamment lorsqu’il s’agit d’une déficience psychique de la victime. Il appartiendra au juge d’examiner avec soin le cas d’espèce afin de déterminer si l’auteur était vraiment conscient de l’incapacité de la victime. Quant au sentiment subjectif de l’auteur, il n’est guère important. A l’inverse, l’infraction ne sera pas réalisée lorsque l’auteur est persuadé, à tort, qu’il agit avec le consentement d’une personne capable de discernement ou de résistance (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 18-18a ad art. 191). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 24
En ce qui concerne la réalisation de l’infraction par dol éventuel, l’expression « sachant qu[e] » (« in Kenntnis », « conoscendone ») utilisée à aCP 191, et supprimée dès le 1er juillet 2024, pouvait prêter à confusion. Elle risquait de laisser sous-entendre que l’auteur devait connaître de manière certaine l’état dans lequel se trouvait la victime. Néanmoins, ce n’était qu’une particularité linguistique qui n’avait pas la même force que, par exemple, les termes « sciemment » ou « volontairement » qui, eux, excluent expressément le dol éventuel. Selon la doctrine et la jurisprudence, il était donc suffisant que l’auteur retienne l’incapacité de la victime comme possible pour que l’infraction soit réalisée par dol éventuel. Lorsque l’autorité conclut, sur la base d’un ensemble d’éléments et d’indices, à la commission de l’infraction par dol éventuel, « il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant », leur appréciation devant être faite dans leur ensemble pour ainsi déterminer s’il devait apparaître à l’auteur « la probabilité que sa victime fût dans un état tel qu’elle n’était pas en mesure de s’opposer efficacement à ses avances » (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 20 ad art. 191). 5.6. Par exemple, l’incapacité de résistance a notamment été retenue dans les cas suivants : une victime qui se trouve dans l’incapacité totale de résister à la suite de la consommation d’alcool et de cannabis et qui ne recouvre ses esprits qu’au moment où une fellation lui est prodiguée par un inconnu ; une victime qui, à peine consciente et avec des difficultés pour bouger et parler en raison de son état d’ivresse, est pénétrée vaginalement – au moins une fois vu son absence de souvenirs – alors qu’elle a essayé de s’écarter en basculant sur le côté et en demandant à l’auteur d’arrêter ; une victime qui, sous l’effet d’une forte alcoolisation, est caressée notamment au niveau du bas-ventre et de l’entrejambe avant d’être pénétrée tant digitalement qu’avec le pénis (que la victime soit parvenue, malgré son état, à réagir en demandant à l’auteur d’arrêter ne permet pas de retenir qu’elle était capable d’exprimer efficacement son opposition ; CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 10 ad art. 191).
6. En préambule, il convient de rappeler que l’ancien droit s’applique au cas d’espèce. Tel n’est donc pas le cas de l’état de sidération, cette modification étant entrée en vigueur le 1er juillet 2024, soit après les faits de la présente cause. 6.1. Ad fellation(s) 6.1.1. En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que le prévenu a embrassé la plaignante, un peu par surprise, alors qu’elle se trouvait sur le canapé du salon. N’ayant que quelques fractions de secondes pour se décider, elle l’a laissée faire, car il lui plaisait physiquement (C4.20). Ensuite, les deux se sont dirigés vers la chambre à coucher où ils se sont déshabillés. Le prévenu a pris la tête de la plaignante entre ses mains afin qu’elle lui fasse une TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 25
fellation. Ainsi, quand il lui a fait comprendre qu’il voulait une fellation, elle n’a pas dit non (C1.6, l. 52-53). À ce stade, la plaignante était donc encore consentante. Le prévenu est ensuite devenu directif et son attitude a changé. Quand c’est devenu douloureux, la plaignante a voulu retirer sa tête. Le prévenu l’a toutefois maintenue avec une ou deux mains. Elle était en train d’étouffer. Elle avait du mal de respirer et elle avait envie de vomir (C1.6, l. 149ss ; C4.21). Au vu de ces éléments, il peut être admis une contrainte physique d’une certaine intensité. Outre l’envie de vomir, la plaignante a expliqué que sa mâchoire était l’une des parties de son corps les plus douloureuses les jours suivants, respectivement que c’était l’une des premières choses qu’elle avait dites à C.________ (C4.21). D’ailleurs, cette dernière a mentionné que la plaignante avait bougé sa mâchoire en parlant de ça (C2.8,
l. 35). 6.1.2. La question est toutefois de savoir si le prévenu pouvait déjà se rendre compte du changement d’avis de la plaignante. Subjectivement, la plaignante a considéré que le prévenu devait bien se rendre compte qu’elle ne voulait plus (C1.6, l. 154). Elle a déclaré : « Je pense qu'il a vraiment vu et senti que j'essayais de me retirer la tête. C'était un geste impossible à contrôler, ce geste de mouvement de recul. Je ne vois pas comment il n'aurait pas pu le remarquer » (C4.23). A l’audience des débats, la plaignante a précisé qu’elle avait peut-être également dit non, ce dont elle n’était toutefois pas sûre (M131). Cela étant, la plaignante a été claire et honnête : elle ne se souvient pas comment cette fellation s’est arrêtée (C1.6, l. 155). Lors de l’audience, elle a précisé qu’elle ne se souvenait pas si le prévenu s’était arrêté ou non après qu’il ait compris qu’elle ne voulait plus de la fellation (M131). Dans ces conditions, il n’est pas impossible que le prévenu ait finalement arrêté cet acte sexuel au moment où il a réalisé que la plaignante n’était plus consentante. En vertu du principe in dubio pro reo, cette version doit être retenue. 6.1.3. Ainsi, le prévenu doit être libéré de la prévention de contrainte sexuelle pour ce qui a trait à la fellation. Quant à l’art. 191 CP, renvoyé à titre éventuel, le raisonnement est similaire sous l’angle subjectif. Il n’est pas certain que le prévenu ait remarqué son incapacité, vu qu’ils venaient de se déplacer dans la chambre et de se déshabiller. 6.2. Ad pénétration(s) vaginale(s) 6.2.1. S’agissant de la pénétration vaginale, le seul souvenir de la plaignante est que le prévenu faisait un mouvement de va-et-vient lorsqu’il était sur elle (C1.6, l. 171). Elle ne se souvient donc pas avec certitude s’il l’a pénétrée ou non avec son pénis (C1.6, l. 167- 168), ce qui accrédite la réalisation de l’art. 191 CP. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 26
Toutefois, le prévenu a admis deux pénétrations complètes jusqu’à éjaculation (C4.11 et C4.14), lesquelles ont donc été retenues. 6.2.2. En premier lieu, il convient de déterminer si le début de la pénétration vaginale était consenti par la plaignante. 6.2.2.1. Lors de son audition devant le Ministère public, la plaignante a déclaré : « Arrivés dans la chambre, je lui ai demandé de mettre un préservatif. Je lui ai montré où il y en avait, soit dans le tiroir de ma commode » (C4.21). Elle a ajouté qu’elle avait insisté sur le fait qu'il devait mettre un préservatif (C4.25). Cette dernière phrase pouvait, de prime abord, induire en erreur et faire penser que la plaignante avait consenti, après la fellation, à une pénétration vaginale. Or, et bien au contraire, elle a contextualisé ses déclarations de manière claire et crédible lors de l’audience des débats, en précisant que c’était avant la fellation qu’elle avait demandé au prévenu de mettre un préservatif. En effet, elle avait d’emblée eu cette pensée parce qu’elle ne prenait pas la pilule (M131). Par la suite et du fait de l’épisode de la fellation, la plaignante n’avait plus aucune envie de poursuivre la relation sexuelle. Comme il a été retenu que la fellation avait pris fin au moment même où le prévenu avait compris que la plaignante n’était plus consentante, il devait forcément se rendre compte qu’il était possible qu’elle ne soit pas non plus d’accord pour une pénétration vaginale. A tout le moins, il aurait dû s’en enquérir et vérifier le consentement de la plaignante. 6.2.2.2. Le prévenu ne pouvait toutefois plus s’enquérir du consentement de la plaignante en raison de son état, qui s’est encore aggravé une fois qu’elle s’est couchée sur le dos. Pour rappel, la plaignante a dit qu’elle n’était pas bien psychologiquement ce soir-là, qu’elle avait bu trois verres de whisky-coca et qu’elle n’était déjà plus dans son état normal avant l’arrivée du prévenu (C1.5, l. 107ss). Après l’arrivée du prévenu, ils ont fini la bouteille de whisky, qui avait été entamée ce soir-là, et bu la bouteille de rouge (C1.5, l. 120ss). En tout, elle a estimé avoir bu la moitié des deux bouteilles (C1.8, l. 246ss). Ils ont ensuite fumé au moins un joint, alors qu’elle sait que cela la rend mal de mélanger avec de l’alcool (C1.4, l. 62 ; C1.6, l. 160ss ; C1.8, l. 248 et 251). S’y ajoute le fait qu’elle prenait un traitement médicamenteux à l’époque, dont des antidépresseurs (C4.29). En raison de ce cocktail de substances, il peut être admis que la plaignante a basculé dans un état « presque comateux ». Elle a d’ailleurs déclaré à ce propos : « J'ai le TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 27
sentiment que j'ai perdu connaissance et qu'ensuite je reprenais conscience et comme si certaines fois j'étais réveillée par ce qu'il était en train de me faire » (C1.6, l. 161ss). Ses déclarations sont crédibles. En particulier, elle a expliqué que, dans la chambre, elle n’était même plus en état de crier : « Je me souviens de cette sensation quand on a beaucoup bu de tournoiement dans la pièce. Je n'étais pas en état de faire des mouvements ou de me lever, ou de me défendre avec force ou ce genre de choses » (C4.21). Elle a aussi déclaré « Je n'étais pas dans le coma, mais je n'étais pas dans le contrôle. Je ne pouvais pas ... mon esprit était dans un état de conscience différent que d'habitude. J'avais l'impression d'être dans un état où on a tellement bu qu'on s'endort. Cela ne m'est jamais arrivé de m'endormir durant une autre relation sexuelle. Ce n'était pas habituel. J'avais la pièce « qui tournait » ; je n'arrivais plus à me repérer. Je ne savais pas si j'étais immobile ou si je bougeais. C'était la sensation que j'avais à la suite du mélange entre alcool et cannabis ; cette sensation de « flottement » un peu comme ça » (C4.23). S’il est de prime abord étonnant que la plaignante dise que le prévenu s’était excusé de ne pas réussir à jouir (C1.8, l. 248), il est toutefois possible qu’elle se soit simplement mal exprimée en utilisant le terme « excusé ». D’ailleurs, invitée à s’exprimer à ce sujet, la plaignante a corroboré ce constat : « J'imagine que ce que je voulais dire – que j'ai déjà dite d'une autre manière – j'étais totalement passive. Je n'avais pas forcément conscience de ce qui se passait. Peut-être que j'ai perdu connaissance à certains moments. Je m'imagine être à la place d'un homme qui n'aimerait pas avoir une relation avec quelqu'un qui est évanoui ou qui ne bouge pas. En tant que fille, je n'aimerais pas avoir ce genre de relations sexuelles. Pour que cela soit consenti, il faut que les deux personnes soient actives et non l'une dans un état second. Même si la personne n'est pas capable de dire « non » (C4.24). Selon elle, elle ne contrôlait rien et « une personne normale n’aurait jamais voulu avoir une relation sexuelle avec une personne qui était dans mon état » (C1.8, l. 253ss), alors que lui semblait mieux supporter (l. 256). 6.2.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir qu’une fois couchée sur le dos, la plaignante s’est retrouvée dans un état second, incapable de résister aux actes du prévenu, alternant entre état de semi-conscience et de sommeil. Il ne s’agissait pas d’une simple passivité ou d’un état partiellement altéré, mais littéralement de phases d’inconscience. Elle a même précisé à l’audience des débats qu’elle devait avoir les yeux fermés (M132). Partant, tous les éléments constitutif objectifs de l’art. 191 CP sont réalisés. 6.2.3. En second lieu, se pose la question de savoir si le prévenu a remarqué l’état d’incapacité de la plaignante, respectivement à partir de quand. Lors de son audition au Ministère public, la plaignante a déclaré à ce sujet : « J'ai du mal à concevoir qu'il ne se soit pas rendu compte... qu'il n'ait pas pu se rendre compte, surtout que j'ai été honnête sur ma consommation d'alcool dès le début de la soirée. A votre question, je lui avais dit que j'avais déjà consommé du whisky. Il me semble que TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 28
la bouteille était encore là. Et par rapport à la manière dont cela se passait... j'imagine que s'il avait besoin de me donner des directives ou des ordres, et que cela le mettait en colère, ben forcément il devait remarquer que je n'étais pas active et en état d'avoir une relation sexuelle à ce moment-Ià » (C4.24). Comme déjà indiqué précédemment, suite à l’épisode de la fellation, le prévenu devait s’enquérir du consentement de la plaignante, respectivement de son état. Il savait qu’elle avait des problèmes de drogue, l’ayant d’ailleurs retenue lors de leur précédente rencontre pour pas qu’elle ne saute de la fenêtre (C1.4, l. 75). Malgré tout, le prévenu a entrepris de pénétrer la plaignante, puis lui a serré le cou et lui a mis des gifles. Le fait que celle-ci ait eu l’impression que ce n’était pas pour la réveiller, mais dans un but d’excitation sexuel, n’y change rien. Non seulement celle-ci n’était pas en état d’interpréter les pensées du prévenu à cet instant, mais en plus celui-ci a forcément dû remarquer que la plaignante était par moment inconsciente et qu’elle fermait les yeux. Il est rappelé qu’il se trouvait sur elle, face à face. Par ailleurs, le changement de version du prévenu en fin de procédure, selon lequel elle aurait été sur lui, ne relève nullement du hasard. Si véritablement la plaignante s’était trouvée sur lui, cela signifiait qu’elle était consciente et ne somnolait pas. Ce revirement démontre à suffisance que le prévenu a fini par remarquer que la plaignante n’était plus en état de consentir aux actes sexuels. 6.2.4. En définitive et alors que le prévenu aurait dû s’enquérir du consentement de la plaignante suite à l’arrêt brutal de la fellation, le prévenu a profité des circonstances et de son état pour lui faire subir deux pénétrations vaginales jusqu’à éjaculation. Dès lors, l’élément subjectif de l’art. 191 CP est réalisé. 6.2.5. Se posait encore la question de savoir si l’art. 190 CP était applicable, cette disposition primant l’art. 191 CP. Le cas d’espèce était clairement à la limite des deux dispositions. En effet, certains éléments attestent de la violence physique du prévenu : les gifles, le maintien au cou et les hématomes de la plaignante sur les bras, compatibles avec le fait que le prévenu les aurait serrés ou se serait appuyé sur elle avec le poids de son corps, ou encore la morsure sur le biceps. Ces éléments sont manifestement compatibles avec la notion de contrainte physique. Cela étant, comme déjà indiqué, la plaignante était manifestement incapable de résistance. A la différence de l’affaire TPI/150/2025, la plaignante n’avait pas que consommé de l’alcool mais également du cannabis et des antidépresseurs. En outre, du fait de son état et de son absence de souvenirs, la plaignante n’a pas pu décrire la manière dont la contrainte se serait exercée. Sous l’angle du principe in dubio pro reo, cette violence aurait pu être commise par le prévenu dans un désir de TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 29
satisfaction égoïste, non dans l’optique de contraindre une victime qui, au vu de son état, n’avait même pas besoin d’être contrainte. Enfin, les cas de concours imparfait cités en doctrine concernent essentiellement des affaires dans lesquelles l’auteur fait volontairement consommer de l’alcool ou des stupéfiants à la victime dans l’optique de commettre un viol. Or, au cas d’espèce, la plaignante a volontairement bu et consommé des stupéfiants, cela avant même l’arrivée du prévenu. En outre, celui-ci ignorait qu’elle avait un traitement antidépresseur. Même s’il a bu et fumé avec elle, il n’est donc pas possible de retenir, sous l’angle de la présomption d’innocence, que l’état de la plaignante au moment de l’acte sexuel était du seul fait du prévenu. 6.2.6. Dans le doute, le prévenu doit être condamné sous l’angle de l’art. 191 CP s’agissant des pénétrations vaginales. La question est toutefois purement théorique, puisque la qualification juridique n’a, finalement, aucune incidence sur la mesure de la peine. 6.3. Ad sodomie A la différence des pénétrations vaginales, la plaignante a ici un souvenir clair de son opposition : « Je me souviens encore que le prévenu a essayé de me retourner, car il voulait me sodomiser. Là, j'ai vraiment eu un sursaut et dit « non ». Je me souviens d'essayer de me retourner sur le dos pendant qu'il continuait à essayer. Je n'ai pas de souvenirs qu'il ait réussi son geste. Mais, le lendemain, j'avais de fortes douleurs dans cette région du corps (au niveau anal), au point que lorsque je me suis rendue aux WC, la douleur m'a fait pleurer » (C4.21). Ses déclarations sont corroborées par celles de C.________, laquelle a déclaré que même si c’était dur pour la plaignante de dire les choses et très confus (C2.8, l. 31 et 33), néanmoins lorsque le prévenu a voulu la sodomiser, elle a dit non fermement (C2.8,
l. 38). Vu la douleur ressentie lorsqu’elle allait à selle, il paraît plausible que l’infraction soit consommée. La question peut cependant rester ouverte, vu qu’elle a été renvoyée sous l’angle de la tentative, et que, de toute manière, elle est englobée dans l’art. 191 CP. En effet, selon la jurisprudence précitée, le refus exprimé oralement par une victime durant une phase passagère de conscience ne fait pas cesser son incapacité de résistance. Dès lors, la tentative de sodomie est de toute manière absorbée par l’infraction à l’art. 191 CP retenue.
7. Lésions corporelles simples 7.1. Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 30
7.2. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple. Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif. La notion de lésions corporelles simples n’en demeure pas moins une notion juridique indéterminée. Le juge du fait dispose par conséquent, dans les cas limites, d’une certaine marge d’appréciation, étant donné que l’établissement des faits et l’interprétation de notions juridiques indéterminées sont étroitement liés. En pareil cas, le Tribunal fédéral s’impose par conséquent une certaine réserve dans la critique de l’interprétation donnée par l’autorité cantonale (PC CP, N 6 à 9 ad art. 123). 7.3. En l’espèce, il peut être renvoyé au consid. 3.1.7.3. Les douleurs sont attestées et la plaignante présentait des marques sur le bras persistantes plusieurs jours après les faits. Elle avait même encore une trace de morsure à l’hôpital, 13 jours après. Il convient donc d’admettre que les lésions présentées par la plaignante dépassaient manifestement le seuil des voies de fait, lesquelles seraient prescrites. 7.4. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction qui entre en concours avec l’art. 191 CP.
8. Mesure de la peine 8.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 31
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1 ; 142 IV 137, consid. 9.1). 8.2. Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, fauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 127 IV 101, consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017, consid. 27.2.1). 8.3. L’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_103/2007 du 12 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le nouveau TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 32
droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable ; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2). 8.4. Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite (al. 4). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (al. 5). 8.5. En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. Se rendant compte que la plaignante n’était plus en état de consentir à un acte sexuel après une fellation interrompue, le prévenu a profité des circonstances pour lui faire subir deux pénétrations vaginales et, à tout le moins une tentative de pénétration anale. S’y ajoute encore les lésions corporelles simples, en concours, lesquelles témoignent de la violence du comportement du prévenu. Son mobile est égoïste, soit la satisfaction de ses pulsions sexuelles. Sa volonté délictuelle est intense et sa responsabilité entière. Il n’a pas admis les infractions ni présenté de regrets. S’agissant de sa situation personnelle, il ne travaille plus depuis 2019, est à l’AI depuis 2022 (C2.15 ; C4.6) et bénéficie des prestations complémentaires (C4.6). Il lui est arrivé de vendre des stupéfiants. En outre, il a des poursuites pour un montant d’environ CHF 46'000.00 (M128). Ses antécédents sont mauvais. Il a été condamné à trois reprises pour des infractions LCR, dont une fois pour une conduite en état d’incapacité. En outre, il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois en 2017, notamment pour lésions corporelles TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 33
simples. Il existe donc un rapport de récidive spécial s’agissant d’une atteinte à l’intégrité physique. Au vu de la quotité de la peine, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. L’art. 191 CP est un crime, passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. En ce qui concerne la quotité minimale de la peine, la doctrine considère que la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 189 aCP devrait s’appliquer par analogie. Lorsqu’un acte d’ordre sexuel est réalisé dans les conditions de l’art. 191 CP, en aucun cas la peine privative de liberté minimale ne devrait être inférieure à un an (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 25 ad art. 191 CP). Pour fixer la peine de base, il convient de se fonder sur l’infraction la plus grave. Au cas présent, il s’agit de l’art. 191 CP, qui est ici particulièrement grave puisqu’il englobe deux pénétrations vaginales et, à tout le moins, une tentative de pénétration anale, d’une intensité certaine au vu des douleurs ressenties par la plaignante le lendemain des faits. De plus, les faits sont particulièrement sordides. Alors qu’elle pensait uniquement se faire livrer des stupéfiants, la plaignante s’est retrouvée abusée au sein même de son domicile, par un vendeur de stupéfiants qu’elle connaissait à peine. Le fait qu’elle ait initialement consenti à la relation n’y change rien, puisqu’elle avait parfaitement le droit de changer d’avis. Par ailleurs, il faut bien admettre qu’en Suisse, les peines en matière d’infraction à l’intégrité sexuelle sont relativement faibles. En comparaison avec d’autres infractions, comme les brigandages ou les infractions à la LStup, elles sont même parfois choquantes pour les victimes ainsi que le grand public. Ces dernières années, elles ont légèrement augmenté avec le temps, de manière progressive. Au vu des circonstances, la peine de base a été fixée à 30 mois. Dite peine est d’ailleurs cohérente avec l’affaire CP 15/2025, dans laquelle le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 191 CP et avait été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois. Cette peine doit encore être aggravée de 2 mois pour sanctionner les lésions corporelles simples. En définitive, une peine privative de liberté de 32 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. 8.6. Le sursis total n’est pas possible en raison de la quotité de la peine. De toute manière, le pronostic est partiellement défavorable. En effet, le prévenu s’était déjà montré violent avec son ex-compagne, qui n’avait pas porté plainte. Il a aussi déjà été condamné pour lésions corporelles simples. A sa décharge, cette condamnation intervient pour des faits s’étant déroulés il y a près de 10 ans. Hormis celle-ci, son casier ne contient que des condamnations LCR. En particulier, il n’a jamais été condamné pour des infractions à l’intégrité sexuelle. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 34
Dès lors, le Tribunal pénal a décidé que la partie ferme de la peine pouvait se limiter à une année complète, suite à quoi le prévenu pourra bénéficier du sursis partiel moyennant une règle de conduite (art. 94 CP), consistant en une obligation de suivi psychologique lié à sa vision du sexe et des femmes, ainsi qu’une assistance de probation (art. 93 CP). Celles-ci sont pleinement justifiées. Pour rappel, même D.________ a déclaré : « Je pense qu'il n'est pas méchant mais il est fou. Je pense qu'il doit être suivi par un psychiatre avec une médication. » (C.5.15). Vu les circonstances, un long délai d’épreuve, soit 4 ans, est fixé. 8.7. Il convient de renoncer à la révocation du sursis prononcé le 29 avril 2020, puisqu’il s’agissait d’une infraction LCR sans lien avec la présente procédure.
9. Interdiction d’exercer une activité 9.1. Au sens de l’art. 67 al. 4 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour viol, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients si la victime était un adulte particulièrement vulnérable (let. a) ou un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre (let. b). 9.2. La mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. L'interdiction s'applique également dans le cas où l'infraction n'a pas été commise dans l'exercice de l'activité interdite. Cette norme ne permet donc aucune individualisation de la mesure en fonction des circonstances du cas d'espèce (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021). 9.3. En l’espèce, le prévenu a été condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Une interdiction au sens de l’art. 67 al. 4 CP doit donc être prononcée, étant rappelé que cette disposition laisse peu de marge de manœuvre quant à son application.
10. Prétentions civiles 10.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à rencontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 35
leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211, consid. 3. 1). La fixation de l'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (CR CPP – JEANDIN/FONTANET, N 29 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (ATF 148 IV 432, consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF148 IV 432, consid. 3.1.2; 143 IV 495, consid. 2.2.4; TF 6B 836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4. 2 et les réf. citées). 10.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 10.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de ta gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 117, consid. 2. 2. 2 ; 125 III 412, consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3. 2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; 141 III 97, consid. 11.2 ; 130 III 699, consid. 5.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4.3 ; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021, consid. 5. 1 et la réf. citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut Cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017, consid. 6.1 et les réf. citées). Dans un arrêt TF 6S_334/2003 du 10 octobre 2003, soit il y a près de 20 ans, le Tribunal fédéral avait relevé que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.00 et 15'000.00 et s'élevaient TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 36
exceptionnellement à CHF 20'000.00 (ATF 129 III 269, consid. 2a). L'examen de décisions cantonales plus récentes montrait à l’époque que des montants plus importants étaient désormais accordés. Le Tribunal fédéral relevait que depuis 1998, des montants de CHF 15'000.00 à CHF 20'000.00 étaient régulièrement octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (consid. 5 et les réf. citées). De plus, les montants octroyés ont, à juste titre, tendance à augmenter avec le temps. 10.4. Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur la question (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. TC JU CP 9/2018, consid. 9). 10.5. Ad tort moral En l’espèce, la plaignante avait déjà un suivi intensif avant les faits et prenait des antidépresseurs (C4.26). En outre, la période d’incapacité de travail de la plaignante (J3.39) correspond à la période de ses séjours volontaires aux Vacherie et à Clos Henri (J3.40). Cela étant, il peut être retenu que ses problèmes d’addiction ont empiré depuis les faits. Elle fait des cauchemars, a des flashbacks depuis et présente également un sentiment d’insécurité à domicile (C1.19). Ses angoisses et les conséquences des faits ont été expliquées dans le rapport d’Addiction Jura (G3.4) ainsi que dans le rapport du CMP (J3.38ss). Ainsi, il ne fait pas de doute que la plaignante a subi une atteinte à son intégrité psychique et sexuelle. De l’avis du Tribunal pénal, cette atteinte ne serait pas plus grave même si la plaignante n’avait eu aucun problème d’addiction au préalable. Au vu de leur gravité, les faits étaient en soit propres à créer un traumatisme comparable à tout un chacun. Il est toujours délicat de fixer le montant du tort moral. Au niveau de la casuistique, les arrêts suivants peuvent être relevés : CHF 12'000.00 : une victime âgée de 16 ans s’endort dans l’appartement d’une connaissance rencontrée depuis peu. L’auteur la pénètre. Lorsque la victime se réveille, elle s’oppose mais ne parvient pas à se défendre physiquement, étant comme paralysée. L’auteur est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime présente des troubles du sommeil et de l’alimentation (ZH 32/2011 du 21 avril 2011). CHF 15'000.00 : après avoir consommé un verre de vin offert (avec drogue du viol), la victime ne se souvient que par fragments comment elle est descendue du taxi, a été tirée d’un lit à l’autre et comment un des deux auteurs s’est étendu sur elle en TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 37
ayant introduit son membre. L’auteur est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime présente de petits hématomes sur les bras, des états anxieux, des symptômes dépressifs et des tourments liés à l’incertitude de ce qui s’est produit. Elle a dû suivre une prophylaxie du SIDA et une psychothérapie. Il a été tenu compte de la pluralité d’auteurs (ZH 1/2014 du 1er avril 2014). CHF 15'000.00 : une victime âgée de 33 ans, ancienne toxicomane, vient d’achever un séjour en clinique psychiatrique. Elle absorbe trop d’alcool et se rend au parc avec quatre hommes. Elle y absorbe à nouveau de l’alcool, perd connaissance après avoir fumé un joint et est abusée par les quatre hommes à plusieurs reprises. Deux d’entre eux sont appréhendés et condamnés pour actes répétés d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime fait un mois en clinique psychiatrique (TI LAV 429 du 2 octobre 2012). Il est vrai que dans la présente affaire, la victime n’est pas mineure et qu’il n’y a ni drogue du violeur ni pluralité l’auteurs. A l’inverse, il ne faut pas perdre de vue que les arrêts précités datent de plus d’une décennie, alors même que les montants ont tendance à augmenter avec le temps. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénale considère que le prévenu doit être condamné à verser un montant de CHF 15'000.00 à la plaignante à titre de tort moral, avec intérêts dès la date les faits. 10.6. Ad dommages-intérêts En l’espèce, se pose la question de savoir si le prévenu est responsable des séjours aux Vacheries et à Clos Henri, les problèmes d’addiction de la plaignante étant préexistants. Selon Addiction Jura, la plaignante était en dents-de-scie dans sa consommation après sa rechute de 2020. Les faits ont fait office de déclic, puisqu’elle a pris la décision d’aller aux Vacheries puis à Clos Henri (C2.19, l. 99ss ; C2.11, l. 143ss ; G3.3). Le rapport d’Addiction Jura établit un lien direct, en expliquant que ce sont les angoisses de la plaignante suite aux faits qui ont conduit au besoin de bénéficier d’un accompagnement résidentiel (G.3.4). Cela étant, même si la plaignante n’avait jamais fait de tels séjours par le passé, elle les envisageait déjà avant les faits. Ils ont permis cas échéant permis de régler une problématique tout de même préexistante. Dès lors, la causalité est admise, mais limitée aux 2/3 des montants réclamés. Pour le séjour aux Vacheries, les factures de la Concordia pour CHF 468.10 (M.61 et M.63) prennent en compte la franchise, la quote-part et la contribution hospitalière. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 38
Concernant le séjour à Clos Henri du 23 janvier 2023 au 1er avril 2023, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la prise en charge des frais par la LAMal, puisque les normes en la matière prévoient que seule une participation de CHF 50.00 par jour est à la charge du bénéficiaire (cf. arrêté fixant les prix de pension à charge des pensionnaires placés dans des institutions sises sur le territoire de la République et canton du Jura ou de leurs répondants : https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DSJP/SAS/Soutien-aux- collectivites/Institutions-sociales/Institutions-sociales.html). Cela ressort d’ailleurs expressément des factures produites (M58, 59, 64 et 65). Ainsi, les 2/3 du montant de CHF 3'700.00 doivent également être mis à la charge du prévenu. Quant au dies a quo des intérêts moratoires, il a été fixé à compter de la fin du séjour considéré (J3.40).
11. Frais et dépens 11.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 11.2. Dans la mesure où le prévenu a été libéré de l’infraction de contrainte sexuelle en lien avec la fellation, il convient de laisser le 10% des frais à la charge de l’Etat. Il a également été tenu compte des CHF 127.50 laissés à la charge de l’Etat pour le classement LArm. 11.3. Les notes d’honoraires ont été taxées telles que produites sous réserve du temps d’audience. Il est précisé qu’une correction d’office a été faite suite à une erreur d’interprétation des notes d’honoraires de Me Bosch (M164ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 39
Erwägungen (17 Absätze)
E. 4 Viol / Contrainte sexuelle
E. 4.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont les suivants : une victime, un moyen de contrainte, un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, un comportement typique, un rapport de causalité. Sur le plan subjectif, TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 17
l’infraction requiert l’intention de l’auteur (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal (ci-après : PC CP), Bâle 2017, 2e éd., N 7 et N 8 ad art. 189).
E. 4.2 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de viol sont les suivants une victime de sexe féminin, un auteur de sexe masculin, un moyen de contrainte, un acte sexuel et un lien de causalité entre les deux éléments précités. Au niveau subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (PC CP, N 6 et N 7 ad art. 190).
E. 4.3 Le viol est une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 aCP), en ce sens qu’il se caractérise par le fait que la victime est une femme et que l’acte répréhensible est l’acte sexuel proprement dit (PC CP, N 1 ad art. 190). Le bien juridique protégé est le droit à la libre détermination en matière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et quant au choix du partenaire. En réprimant la cruauté dont l’auteur peut user, la disposition protège aussi la vie, l’intégrité corporelle, la santé et l’intégrité psychique (PC CP, N 2 ad art. 190).
E. 4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de ne pas souhaiter une relation sexuelle ne suffit toutefois pas encore pour retenir une infraction de contrainte sexuelle ou de viol. Ces infractions exigent en effet non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol ni contrainte sexuelle. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques » (TF 6B_800/2022 du 16 août 2023, consid. 13.1 et 13.2).
E. 4.5 Les moyens de contrainte pour l’infraction de contrainte sexuelle ou pour l’infraction de viol sont les mêmes. L’art. 189 aCP énumère de façon non exhaustive plusieurs moyens de contrainte. Dans le nouveau droit, la contrainte sexuelle ne suppose plus que la victime soit totalement hors d’état de résister. Il n’en demeure pas moins qu’une certaine intensité est requise. S’agissant des notions de violence et de menaces, on ne peut pas se référer à l’art. 181 CP (contrainte). En effet, au vu de la gravité de la peine qui peut être infligée en cas de contrainte sexuelle ou de viol, les articles 189 et 190 aCP supposent une atteinte plus grave à la liberté d’action de la victime que l’art. 181 CP. A noter que l’infraction de TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 18
contrainte sexuelle n’implique pas eo ipso une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (PC CP, N 11 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de contrainte. L’exercice d’une pression psychologique n’est en principe pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces. On n’exigera néanmoins pas une intensité plus importante en cas de contrainte sexuelle ou de viol au sein d’un couple marié (PC CP, N 12 ad art. 189). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (PC CP, N 13 ad art. 189). Le premier moyen de contrainte mentionné à l’art. 189 aCP est l’usage de menace. D’après la jurisprudence, l’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. La doctrine est toutefois d’avis que la menace d’un préjudice sérieux ne suffit pas. Il faut que la menace ait pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut s’opposer. Menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l’étalage, de résilier le contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l’honneur ne sont par conséquent pas des menaces au sens de l’art. 189 aCP (PC CP, N 14 ad art. 189). C’est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l’on détermine si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de la victime doit être à ce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à l’auteur. Si la personne menacée ne se laisse pas intimider, il y a tentative (PC CP, N 15 et N 16 ad art. 189). La violence désigne, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l’emploi de la force physique était efficace dans le cas d’espèce. Constituent une contrainte imposée par l’usage de la violence, notamment, le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007, il s’agissait en l’espèce d’un couple ; TF 6S.585/2006 du 6 mars 2007, c. 4.3 ; TF 6P.74/2004 du 14 décembre 2004, c. 9 à propos de l’art. 190 CP ; Wiprächtiger, RPS 2007, p. 289), le fait de presser la victime contre un mur ou de la forcer à rentrer dans une cabine téléphonique (HURTADO POZO, PS, § 100 N 2925 et référence citée), le fait d’enfermer la victime sans violence (HURTADO POZO, PS, § 100 TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 19
N 2925 et référence citée). En revanche, la ruse n’est pas considérée comme de la violence (PC CP, N 17, 18 et 19 ad art. 189). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (PC CP, N 20 ad art. 189). En premier lieu, pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur profite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers l’auteur, c’est l’article 193 aCP qui entre en considération. La délimitation entre les pressions psychiques au sens des articles 189 et 190 aCP et la dépendance selon l’article 193 aCP (abus de la détresse) est en pratique délicate. Il n’est pas nécessaire que l’auteur exerce la contrainte au moment de l’acte. On peut imaginer que l’auteur, par son comportement antérieur, répété et durable, place la victime dans une situation qui la force à se soumettre (PC CP, N 21 et 22 ad art. 189). Souvent développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, cette jurisprudence vaut aussi pour les victimes adultes. De manière générale, cependant, on peut attendre d’un adulte en pleine possession de ses facultés de discernement une résistance à de telles pressions, supérieure à celle que peut offrir un enfant (PC CP, N 24 ad art. 189). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu’elle n’a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, c. 3d, all.). En revanche, menacer de ne plus parler à sa femme, de partir seul en vacances et de tromper sa compagne au cas où elle refuse les rapports sexuels ne constitue pas une menace impliquant une contrainte suffisante (ATF 131 IV 167, consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Dans l’arrêt du TF 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023, le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 20
167, consid. 3.1 et les réf. citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre son refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97, consid. 2b ; 119 IV 309, consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B 159/2020 du 20 avril 2020, consid. 2.4.1; 6B 502/2017 du 16 avril 2018, consid. 1.1.2; 6B 1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.3.1).
E. 4.6 Dans un arrêt TF 6B_88/2023, la victime n'était pas consentante au moment des faits. Elle était tout d'abord réticente au moment où le condamné avait essayé de l'embrasser, et qu'elle lui avait ensuite signifié, verbalement et à tout le moins à une reprise, son refus d'entretenir avec lui une relation sexuelle. Or, malgré la réticence et le refus clair précités, le condamné s’était obstiné en se rapprochant physiquement de sa victime, en lui prodiguant des suçons et en la mordant au niveau du cou. Cet arrêt, qui date du
E. 4.7 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 21
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (TF 6B_800/2022 du 16 août 2023, consid. 2.6.1).
5. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 5.1. Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2. Selon l’art. 191 aCP, le comportement typique consiste à abuser de l’incapacité de discernement ou de résistance dans laquelle se trouve la victime pour commettre l’acte sexuel, un acte analogue à l’acte sexuel ou tout autre acte d’ordre sexuel en profitant du fait que celle-ci n’a pas pu s’y opposer. A la différence de la contrainte sexuelle (aCP 189 et CP 189 II nouveau) et du viol (aCP 190 et CP 190 II nouveau), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non pas en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (QUELOZ/ILLANEZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., 2025, N 4 ad art. 191 [ci-après : CR CP II]). L’art. 191 CP protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles, comme par exemple dans le cas d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2. 1. 3 et les réf. citées). 5.3. La victime est considérée comme incapable de discernement lorsqu’au moment de l’acte elle n’est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Elle n’est ainsi pas en mesure d’évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement elle n’est pas consciente de ce qu’elle fait, et ne peut donc se décider si et avec qui elle souhaite une relation sexuelle. L’élément clé pour déterminer la capacité ou l’incapacité de la victime est sa capacité mentale. Il appartiendra au juge, généralement sur la base d’une expertise, de déterminer au cas par cas si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir. Lorsque l’incapacité ne découle pas d’un trouble psychique, mais d’une intoxication passagère, il ne s’impose cependant pas de procéder nécessairement à une expertise, car le juge peut conclure à l’incapacité de consentir valablement sur la base de ses propres constatations de fait. Idem lorsque les déclarations de la victime, qui avait sept ans au moment des faits, démontrent à l’évidence qu’elle n’était pas en mesure de qualifier les actes subis ou encore lorsqu’au vu de l’ancienneté des faits une telle expertise n’est pas de nature à permettre de déterminer la capacité de discernement ou de résistance (CR CP II, N 8a ad art. 191). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 22
Une personne est incapable de résistance lorsque l’état dans lequel elle se trouve l’empêche de s’opposer aux actes d’ordre sexuel ou de percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, si tel est le cas, de s’y opposer. Sont protégées les personnes qui ne sont pas en mesure de former, d’exprimer ou d’exercer une volonté de résistance suffisante pour se défendre face aux agressions sexuelles ou qui ne peuvent pas le faire de manière judicieuse. La cause de cet état, qu’elle soit permanente, temporaire ou liée à la situation, n’a pas d’importance et l’origine de l’incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Elle peut être le résultat de circonstances particulières qui aboutissent à priver la victime de sa capacité de résistance, telles que la somnolence, l’alcoolisation, une erreur sur l’identité du partenaire sexuel ou encore, dès le 1er juillet 2024, de l’état de sidération. La perte de conscience au sens d’un état comateux n’est pas requise (CR CP II, N 10 ad art. 191). En ce qui concerne les causes de l’incapacité de discernement ou de résistance, elles n’ont pas d’importance. L’incapacité, qui doit être « totale », peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique durable (maladie mentale, etc.) ou passagère (perte de connaissance, intoxication à l’alcool ou aux drogues, etc.) ou d’une incapacité de résistance compte tenu d’une entrave dans l’exercice de ses sens lui empêchant de percevoir l’acte qui lui est imposé avant son accomplissement et donc de la possibilité de porter un jugement sur celui-ci, voire de le refuser. Même passagère, l’incapacité doit être totale puisque, s’il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l’auteur, il sera question de contrainte sexuelle (aCP 189 ; CP 189 II nouveau) ou de viol (aCP 190 ; CP 190 II nouveau). L’exigence jurisprudentielle d’une incapacité totale ne recouvre toutefois pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais délimite les cas visés par CP 191 de ceux dans lesquels, par exemple en raison de l’alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Il s’agit de déterminer si la victime était ou non en mesure de s’opposer à l’acte en raison de son état, c’est-à-dire, si elle était capable de percevoir l’atteinte à son intégrité sexuelle et, si tel était le cas, si son état lui permettait de s’y opposer. L’incapacité de résistance peut ainsi être retenue lorsque la victime, sous l’effet de l’alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s’opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023, consid. 3.1.3 ; 6B_586/2019 du 3 juillet 2019, consid. 1.4.1 ; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016, consid. 2.2 ; 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1). A contrario, la diminution du seuil d’inhibition, par exemple en cas d’ivresse légère, ne constitue pas une incapacité de résistance et donc une infraction au sens de l’art. 191 CP. En outre, l’art. 191 aCP sera applicable uniquement si l’incapacité est préexistante, c’est- à-dire si l’auteur n’a pas, par son comportement, provoqué ou participé à l’incapacité de la victime. Si l’auteur contraint la victime ou anéantit un élément de sa résistance, les articles 189 aCP, 189 II nouveau CP (contrainte sexuelle), 190 aCP ou encore 190 II CP (viol) lui sera applicable. Le TPF a dû trancher le fait de savoir si une victime avait été contrainte ou avait accepté de plein gré des joints et de la vodka fournis par l’auteur. Selon les juges de Bellinzone qui ont retenu le viol, il faut, en cas de doute, tenir compte TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 23
du principe in dubio pro duriore. Enfin, lorsque la victime ne peut pas réagir à temps en raison du seul effet de surprise de l’acte, l’infraction prévue à l’art. 191 aCP n’est pas réalisée. Le nouveau droit, en prévoyant la répression par 189 CP et 190 CP des actes commis par surprise peut dorénavant se recouper avec 191 CP. Nous partageons l’avis de certains auteurs lorsqu’ils considèrent que l’examen devra porter, dans un premier temps, sur l’applicabilité de l’art. 191 CP (CR CP II, N 12-13 ad art. 191). 5.4. L’exploitation par l’auteur de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime pour accomplir un acte d’ordre sexuel est nécessaire. Il n’y a pas d’infraction en cas de consentement valable, mais il en va de soi que la révocation du consentement est possible même en cas d’incapacité de discernement. C’est le cas par exemple lorsqu’une personne consent aux actes avant d’être en état d’incapacité de discernement ou avant de s’enivrer (CR CP II, N 15 ad art. 191). Si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019, consid. 3.1). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que la femme dont l’agresseur, sachant que sa victime a bu de l’alcool et a pris des sédatifs, profite qu’elle est endormie pour la déshabiller et commettre l’acte sexuel, est incapable de résistance au sens l’art. 191 CP. Le Tribunal fédéral considère qu’elle reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l’agression sexuelle, mais qu’elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003, consid. 3). Cet arrêt précise également qu’une protestation verbale de la victime contre la demande du prévenu ne s'oppose pas à ne retenir que l’art. 191 CP. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la victime perçoive l'agression comme telle et manifeste verbalement son opposition, comme en l’espèce, n'empêche pas de conclure à l'absence de résistance tant qu'une réaction physique de défense est totalement exclue (idem, consid. 4). 5.5. L’art. 191 aCP réprime une infraction intentionnelle. Subjectivement, il est reproché à l’auteur de profiter, avec conscience et volonté, du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. L’auteur agit donc en connaissance de l’état d’incapacité dans lequel se trouve la victime. Une telle connaissance ne va toutefois pas de soi pour un profane, notamment lorsqu’il s’agit d’une déficience psychique de la victime. Il appartiendra au juge d’examiner avec soin le cas d’espèce afin de déterminer si l’auteur était vraiment conscient de l’incapacité de la victime. Quant au sentiment subjectif de l’auteur, il n’est guère important. A l’inverse, l’infraction ne sera pas réalisée lorsque l’auteur est persuadé, à tort, qu’il agit avec le consentement d’une personne capable de discernement ou de résistance (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 18-18a ad art. 191). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 24
En ce qui concerne la réalisation de l’infraction par dol éventuel, l’expression « sachant qu[e] » (« in Kenntnis », « conoscendone ») utilisée à aCP 191, et supprimée dès le 1er juillet 2024, pouvait prêter à confusion. Elle risquait de laisser sous-entendre que l’auteur devait connaître de manière certaine l’état dans lequel se trouvait la victime. Néanmoins, ce n’était qu’une particularité linguistique qui n’avait pas la même force que, par exemple, les termes « sciemment » ou « volontairement » qui, eux, excluent expressément le dol éventuel. Selon la doctrine et la jurisprudence, il était donc suffisant que l’auteur retienne l’incapacité de la victime comme possible pour que l’infraction soit réalisée par dol éventuel. Lorsque l’autorité conclut, sur la base d’un ensemble d’éléments et d’indices, à la commission de l’infraction par dol éventuel, « il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant », leur appréciation devant être faite dans leur ensemble pour ainsi déterminer s’il devait apparaître à l’auteur « la probabilité que sa victime fût dans un état tel qu’elle n’était pas en mesure de s’opposer efficacement à ses avances » (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 20 ad art. 191). 5.6. Par exemple, l’incapacité de résistance a notamment été retenue dans les cas suivants : une victime qui se trouve dans l’incapacité totale de résister à la suite de la consommation d’alcool et de cannabis et qui ne recouvre ses esprits qu’au moment où une fellation lui est prodiguée par un inconnu ; une victime qui, à peine consciente et avec des difficultés pour bouger et parler en raison de son état d’ivresse, est pénétrée vaginalement – au moins une fois vu son absence de souvenirs – alors qu’elle a essayé de s’écarter en basculant sur le côté et en demandant à l’auteur d’arrêter ; une victime qui, sous l’effet d’une forte alcoolisation, est caressée notamment au niveau du bas-ventre et de l’entrejambe avant d’être pénétrée tant digitalement qu’avec le pénis (que la victime soit parvenue, malgré son état, à réagir en demandant à l’auteur d’arrêter ne permet pas de retenir qu’elle était capable d’exprimer efficacement son opposition ; CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 10 ad art. 191).
6. En préambule, il convient de rappeler que l’ancien droit s’applique au cas d’espèce. Tel n’est donc pas le cas de l’état de sidération, cette modification étant entrée en vigueur le 1er juillet 2024, soit après les faits de la présente cause. 6.1. Ad fellation(s) 6.1.1. En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que le prévenu a embrassé la plaignante, un peu par surprise, alors qu’elle se trouvait sur le canapé du salon. N’ayant que quelques fractions de secondes pour se décider, elle l’a laissée faire, car il lui plaisait physiquement (C4.20). Ensuite, les deux se sont dirigés vers la chambre à coucher où ils se sont déshabillés. Le prévenu a pris la tête de la plaignante entre ses mains afin qu’elle lui fasse une TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 25
fellation. Ainsi, quand il lui a fait comprendre qu’il voulait une fellation, elle n’a pas dit non (C1.6, l. 52-53). À ce stade, la plaignante était donc encore consentante. Le prévenu est ensuite devenu directif et son attitude a changé. Quand c’est devenu douloureux, la plaignante a voulu retirer sa tête. Le prévenu l’a toutefois maintenue avec une ou deux mains. Elle était en train d’étouffer. Elle avait du mal de respirer et elle avait envie de vomir (C1.6, l. 149ss ; C4.21). Au vu de ces éléments, il peut être admis une contrainte physique d’une certaine intensité. Outre l’envie de vomir, la plaignante a expliqué que sa mâchoire était l’une des parties de son corps les plus douloureuses les jours suivants, respectivement que c’était l’une des premières choses qu’elle avait dites à C.________ (C4.21). D’ailleurs, cette dernière a mentionné que la plaignante avait bougé sa mâchoire en parlant de ça (C2.8,
l. 35). 6.1.2. La question est toutefois de savoir si le prévenu pouvait déjà se rendre compte du changement d’avis de la plaignante. Subjectivement, la plaignante a considéré que le prévenu devait bien se rendre compte qu’elle ne voulait plus (C1.6, l. 154). Elle a déclaré : « Je pense qu'il a vraiment vu et senti que j'essayais de me retirer la tête. C'était un geste impossible à contrôler, ce geste de mouvement de recul. Je ne vois pas comment il n'aurait pas pu le remarquer » (C4.23). A l’audience des débats, la plaignante a précisé qu’elle avait peut-être également dit non, ce dont elle n’était toutefois pas sûre (M131). Cela étant, la plaignante a été claire et honnête : elle ne se souvient pas comment cette fellation s’est arrêtée (C1.6, l. 155). Lors de l’audience, elle a précisé qu’elle ne se souvenait pas si le prévenu s’était arrêté ou non après qu’il ait compris qu’elle ne voulait plus de la fellation (M131). Dans ces conditions, il n’est pas impossible que le prévenu ait finalement arrêté cet acte sexuel au moment où il a réalisé que la plaignante n’était plus consentante. En vertu du principe in dubio pro reo, cette version doit être retenue. 6.1.3. Ainsi, le prévenu doit être libéré de la prévention de contrainte sexuelle pour ce qui a trait à la fellation. Quant à l’art. 191 CP, renvoyé à titre éventuel, le raisonnement est similaire sous l’angle subjectif. Il n’est pas certain que le prévenu ait remarqué son incapacité, vu qu’ils venaient de se déplacer dans la chambre et de se déshabiller. 6.2. Ad pénétration(s) vaginale(s) 6.2.1. S’agissant de la pénétration vaginale, le seul souvenir de la plaignante est que le prévenu faisait un mouvement de va-et-vient lorsqu’il était sur elle (C1.6, l. 171). Elle ne se souvient donc pas avec certitude s’il l’a pénétrée ou non avec son pénis (C1.6, l. 167- 168), ce qui accrédite la réalisation de l’art. 191 CP. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 26
Toutefois, le prévenu a admis deux pénétrations complètes jusqu’à éjaculation (C4.11 et C4.14), lesquelles ont donc été retenues. 6.2.2. En premier lieu, il convient de déterminer si le début de la pénétration vaginale était consenti par la plaignante. 6.2.2.1. Lors de son audition devant le Ministère public, la plaignante a déclaré : « Arrivés dans la chambre, je lui ai demandé de mettre un préservatif. Je lui ai montré où il y en avait, soit dans le tiroir de ma commode » (C4.21). Elle a ajouté qu’elle avait insisté sur le fait qu'il devait mettre un préservatif (C4.25). Cette dernière phrase pouvait, de prime abord, induire en erreur et faire penser que la plaignante avait consenti, après la fellation, à une pénétration vaginale. Or, et bien au contraire, elle a contextualisé ses déclarations de manière claire et crédible lors de l’audience des débats, en précisant que c’était avant la fellation qu’elle avait demandé au prévenu de mettre un préservatif. En effet, elle avait d’emblée eu cette pensée parce qu’elle ne prenait pas la pilule (M131). Par la suite et du fait de l’épisode de la fellation, la plaignante n’avait plus aucune envie de poursuivre la relation sexuelle. Comme il a été retenu que la fellation avait pris fin au moment même où le prévenu avait compris que la plaignante n’était plus consentante, il devait forcément se rendre compte qu’il était possible qu’elle ne soit pas non plus d’accord pour une pénétration vaginale. A tout le moins, il aurait dû s’en enquérir et vérifier le consentement de la plaignante. 6.2.2.2. Le prévenu ne pouvait toutefois plus s’enquérir du consentement de la plaignante en raison de son état, qui s’est encore aggravé une fois qu’elle s’est couchée sur le dos. Pour rappel, la plaignante a dit qu’elle n’était pas bien psychologiquement ce soir-là, qu’elle avait bu trois verres de whisky-coca et qu’elle n’était déjà plus dans son état normal avant l’arrivée du prévenu (C1.5, l. 107ss). Après l’arrivée du prévenu, ils ont fini la bouteille de whisky, qui avait été entamée ce soir-là, et bu la bouteille de rouge (C1.5, l. 120ss). En tout, elle a estimé avoir bu la moitié des deux bouteilles (C1.8, l. 246ss). Ils ont ensuite fumé au moins un joint, alors qu’elle sait que cela la rend mal de mélanger avec de l’alcool (C1.4, l. 62 ; C1.6, l. 160ss ; C1.8, l. 248 et 251). S’y ajoute le fait qu’elle prenait un traitement médicamenteux à l’époque, dont des antidépresseurs (C4.29). En raison de ce cocktail de substances, il peut être admis que la plaignante a basculé dans un état « presque comateux ». Elle a d’ailleurs déclaré à ce propos : « J'ai le TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 27
sentiment que j'ai perdu connaissance et qu'ensuite je reprenais conscience et comme si certaines fois j'étais réveillée par ce qu'il était en train de me faire » (C1.6, l. 161ss). Ses déclarations sont crédibles. En particulier, elle a expliqué que, dans la chambre, elle n’était même plus en état de crier : « Je me souviens de cette sensation quand on a beaucoup bu de tournoiement dans la pièce. Je n'étais pas en état de faire des mouvements ou de me lever, ou de me défendre avec force ou ce genre de choses » (C4.21). Elle a aussi déclaré « Je n'étais pas dans le coma, mais je n'étais pas dans le contrôle. Je ne pouvais pas ... mon esprit était dans un état de conscience différent que d'habitude. J'avais l'impression d'être dans un état où on a tellement bu qu'on s'endort. Cela ne m'est jamais arrivé de m'endormir durant une autre relation sexuelle. Ce n'était pas habituel. J'avais la pièce « qui tournait » ; je n'arrivais plus à me repérer. Je ne savais pas si j'étais immobile ou si je bougeais. C'était la sensation que j'avais à la suite du mélange entre alcool et cannabis ; cette sensation de « flottement » un peu comme ça » (C4.23). S’il est de prime abord étonnant que la plaignante dise que le prévenu s’était excusé de ne pas réussir à jouir (C1.8, l. 248), il est toutefois possible qu’elle se soit simplement mal exprimée en utilisant le terme « excusé ». D’ailleurs, invitée à s’exprimer à ce sujet, la plaignante a corroboré ce constat : « J'imagine que ce que je voulais dire – que j'ai déjà dite d'une autre manière – j'étais totalement passive. Je n'avais pas forcément conscience de ce qui se passait. Peut-être que j'ai perdu connaissance à certains moments. Je m'imagine être à la place d'un homme qui n'aimerait pas avoir une relation avec quelqu'un qui est évanoui ou qui ne bouge pas. En tant que fille, je n'aimerais pas avoir ce genre de relations sexuelles. Pour que cela soit consenti, il faut que les deux personnes soient actives et non l'une dans un état second. Même si la personne n'est pas capable de dire « non » (C4.24). Selon elle, elle ne contrôlait rien et « une personne normale n’aurait jamais voulu avoir une relation sexuelle avec une personne qui était dans mon état » (C1.8, l. 253ss), alors que lui semblait mieux supporter (l. 256). 6.2.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir qu’une fois couchée sur le dos, la plaignante s’est retrouvée dans un état second, incapable de résister aux actes du prévenu, alternant entre état de semi-conscience et de sommeil. Il ne s’agissait pas d’une simple passivité ou d’un état partiellement altéré, mais littéralement de phases d’inconscience. Elle a même précisé à l’audience des débats qu’elle devait avoir les yeux fermés (M132). Partant, tous les éléments constitutif objectifs de l’art. 191 CP sont réalisés. 6.2.3. En second lieu, se pose la question de savoir si le prévenu a remarqué l’état d’incapacité de la plaignante, respectivement à partir de quand. Lors de son audition au Ministère public, la plaignante a déclaré à ce sujet : « J'ai du mal à concevoir qu'il ne se soit pas rendu compte... qu'il n'ait pas pu se rendre compte, surtout que j'ai été honnête sur ma consommation d'alcool dès le début de la soirée. A votre question, je lui avais dit que j'avais déjà consommé du whisky. Il me semble que TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 28
la bouteille était encore là. Et par rapport à la manière dont cela se passait... j'imagine que s'il avait besoin de me donner des directives ou des ordres, et que cela le mettait en colère, ben forcément il devait remarquer que je n'étais pas active et en état d'avoir une relation sexuelle à ce moment-Ià » (C4.24). Comme déjà indiqué précédemment, suite à l’épisode de la fellation, le prévenu devait s’enquérir du consentement de la plaignante, respectivement de son état. Il savait qu’elle avait des problèmes de drogue, l’ayant d’ailleurs retenue lors de leur précédente rencontre pour pas qu’elle ne saute de la fenêtre (C1.4, l. 75). Malgré tout, le prévenu a entrepris de pénétrer la plaignante, puis lui a serré le cou et lui a mis des gifles. Le fait que celle-ci ait eu l’impression que ce n’était pas pour la réveiller, mais dans un but d’excitation sexuel, n’y change rien. Non seulement celle-ci n’était pas en état d’interpréter les pensées du prévenu à cet instant, mais en plus celui-ci a forcément dû remarquer que la plaignante était par moment inconsciente et qu’elle fermait les yeux. Il est rappelé qu’il se trouvait sur elle, face à face. Par ailleurs, le changement de version du prévenu en fin de procédure, selon lequel elle aurait été sur lui, ne relève nullement du hasard. Si véritablement la plaignante s’était trouvée sur lui, cela signifiait qu’elle était consciente et ne somnolait pas. Ce revirement démontre à suffisance que le prévenu a fini par remarquer que la plaignante n’était plus en état de consentir aux actes sexuels. 6.2.4. En définitive et alors que le prévenu aurait dû s’enquérir du consentement de la plaignante suite à l’arrêt brutal de la fellation, le prévenu a profité des circonstances et de son état pour lui faire subir deux pénétrations vaginales jusqu’à éjaculation. Dès lors, l’élément subjectif de l’art. 191 CP est réalisé. 6.2.5. Se posait encore la question de savoir si l’art. 190 CP était applicable, cette disposition primant l’art. 191 CP. Le cas d’espèce était clairement à la limite des deux dispositions. En effet, certains éléments attestent de la violence physique du prévenu : les gifles, le maintien au cou et les hématomes de la plaignante sur les bras, compatibles avec le fait que le prévenu les aurait serrés ou se serait appuyé sur elle avec le poids de son corps, ou encore la morsure sur le biceps. Ces éléments sont manifestement compatibles avec la notion de contrainte physique. Cela étant, comme déjà indiqué, la plaignante était manifestement incapable de résistance. A la différence de l’affaire TPI/150/2025, la plaignante n’avait pas que consommé de l’alcool mais également du cannabis et des antidépresseurs. En outre, du fait de son état et de son absence de souvenirs, la plaignante n’a pas pu décrire la manière dont la contrainte se serait exercée. Sous l’angle du principe in dubio pro reo, cette violence aurait pu être commise par le prévenu dans un désir de TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 29
satisfaction égoïste, non dans l’optique de contraindre une victime qui, au vu de son état, n’avait même pas besoin d’être contrainte. Enfin, les cas de concours imparfait cités en doctrine concernent essentiellement des affaires dans lesquelles l’auteur fait volontairement consommer de l’alcool ou des stupéfiants à la victime dans l’optique de commettre un viol. Or, au cas d’espèce, la plaignante a volontairement bu et consommé des stupéfiants, cela avant même l’arrivée du prévenu. En outre, celui-ci ignorait qu’elle avait un traitement antidépresseur. Même s’il a bu et fumé avec elle, il n’est donc pas possible de retenir, sous l’angle de la présomption d’innocence, que l’état de la plaignante au moment de l’acte sexuel était du seul fait du prévenu. 6.2.6. Dans le doute, le prévenu doit être condamné sous l’angle de l’art. 191 CP s’agissant des pénétrations vaginales. La question est toutefois purement théorique, puisque la qualification juridique n’a, finalement, aucune incidence sur la mesure de la peine. 6.3. Ad sodomie A la différence des pénétrations vaginales, la plaignante a ici un souvenir clair de son opposition : « Je me souviens encore que le prévenu a essayé de me retourner, car il voulait me sodomiser. Là, j'ai vraiment eu un sursaut et dit « non ». Je me souviens d'essayer de me retourner sur le dos pendant qu'il continuait à essayer. Je n'ai pas de souvenirs qu'il ait réussi son geste. Mais, le lendemain, j'avais de fortes douleurs dans cette région du corps (au niveau anal), au point que lorsque je me suis rendue aux WC, la douleur m'a fait pleurer » (C4.21). Ses déclarations sont corroborées par celles de C.________, laquelle a déclaré que même si c’était dur pour la plaignante de dire les choses et très confus (C2.8, l. 31 et 33), néanmoins lorsque le prévenu a voulu la sodomiser, elle a dit non fermement (C2.8,
l. 38). Vu la douleur ressentie lorsqu’elle allait à selle, il paraît plausible que l’infraction soit consommée. La question peut cependant rester ouverte, vu qu’elle a été renvoyée sous l’angle de la tentative, et que, de toute manière, elle est englobée dans l’art. 191 CP. En effet, selon la jurisprudence précitée, le refus exprimé oralement par une victime durant une phase passagère de conscience ne fait pas cesser son incapacité de résistance. Dès lors, la tentative de sodomie est de toute manière absorbée par l’infraction à l’art. 191 CP retenue.
7. Lésions corporelles simples 7.1. Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 30
7.2. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple. Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif. La notion de lésions corporelles simples n’en demeure pas moins une notion juridique indéterminée. Le juge du fait dispose par conséquent, dans les cas limites, d’une certaine marge d’appréciation, étant donné que l’établissement des faits et l’interprétation de notions juridiques indéterminées sont étroitement liés. En pareil cas, le Tribunal fédéral s’impose par conséquent une certaine réserve dans la critique de l’interprétation donnée par l’autorité cantonale (PC CP, N 6 à 9 ad art. 123). 7.3. En l’espèce, il peut être renvoyé au consid. 3.1.7.3. Les douleurs sont attestées et la plaignante présentait des marques sur le bras persistantes plusieurs jours après les faits. Elle avait même encore une trace de morsure à l’hôpital, 13 jours après. Il convient donc d’admettre que les lésions présentées par la plaignante dépassaient manifestement le seuil des voies de fait, lesquelles seraient prescrites. 7.4. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction qui entre en concours avec l’art. 191 CP.
E. 8 Mesure de la peine
E. 8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 31
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1 ; 142 IV 137, consid. 9.1).
E. 8.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, fauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 127 IV 101, consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017, consid. 27.2.1).
E. 8.3 L’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_103/2007 du
E. 8.4 Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite (al. 4). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (al. 5).
E. 8.5 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. Se rendant compte que la plaignante n’était plus en état de consentir à un acte sexuel après une fellation interrompue, le prévenu a profité des circonstances pour lui faire subir deux pénétrations vaginales et, à tout le moins une tentative de pénétration anale. S’y ajoute encore les lésions corporelles simples, en concours, lesquelles témoignent de la violence du comportement du prévenu. Son mobile est égoïste, soit la satisfaction de ses pulsions sexuelles. Sa volonté délictuelle est intense et sa responsabilité entière. Il n’a pas admis les infractions ni présenté de regrets. S’agissant de sa situation personnelle, il ne travaille plus depuis 2019, est à l’AI depuis 2022 (C2.15 ; C4.6) et bénéficie des prestations complémentaires (C4.6). Il lui est arrivé de vendre des stupéfiants. En outre, il a des poursuites pour un montant d’environ CHF 46'000.00 (M128). Ses antécédents sont mauvais. Il a été condamné à trois reprises pour des infractions LCR, dont une fois pour une conduite en état d’incapacité. En outre, il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois en 2017, notamment pour lésions corporelles TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 33
simples. Il existe donc un rapport de récidive spécial s’agissant d’une atteinte à l’intégrité physique. Au vu de la quotité de la peine, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. L’art. 191 CP est un crime, passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. En ce qui concerne la quotité minimale de la peine, la doctrine considère que la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 189 aCP devrait s’appliquer par analogie. Lorsqu’un acte d’ordre sexuel est réalisé dans les conditions de l’art. 191 CP, en aucun cas la peine privative de liberté minimale ne devrait être inférieure à un an (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 25 ad art. 191 CP). Pour fixer la peine de base, il convient de se fonder sur l’infraction la plus grave. Au cas présent, il s’agit de l’art. 191 CP, qui est ici particulièrement grave puisqu’il englobe deux pénétrations vaginales et, à tout le moins, une tentative de pénétration anale, d’une intensité certaine au vu des douleurs ressenties par la plaignante le lendemain des faits. De plus, les faits sont particulièrement sordides. Alors qu’elle pensait uniquement se faire livrer des stupéfiants, la plaignante s’est retrouvée abusée au sein même de son domicile, par un vendeur de stupéfiants qu’elle connaissait à peine. Le fait qu’elle ait initialement consenti à la relation n’y change rien, puisqu’elle avait parfaitement le droit de changer d’avis. Par ailleurs, il faut bien admettre qu’en Suisse, les peines en matière d’infraction à l’intégrité sexuelle sont relativement faibles. En comparaison avec d’autres infractions, comme les brigandages ou les infractions à la LStup, elles sont même parfois choquantes pour les victimes ainsi que le grand public. Ces dernières années, elles ont légèrement augmenté avec le temps, de manière progressive. Au vu des circonstances, la peine de base a été fixée à 30 mois. Dite peine est d’ailleurs cohérente avec l’affaire CP 15/2025, dans laquelle le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 191 CP et avait été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois. Cette peine doit encore être aggravée de 2 mois pour sanctionner les lésions corporelles simples. En définitive, une peine privative de liberté de 32 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu.
E. 8.6 Le sursis total n’est pas possible en raison de la quotité de la peine. De toute manière, le pronostic est partiellement défavorable. En effet, le prévenu s’était déjà montré violent avec son ex-compagne, qui n’avait pas porté plainte. Il a aussi déjà été condamné pour lésions corporelles simples. A sa décharge, cette condamnation intervient pour des faits s’étant déroulés il y a près de 10 ans. Hormis celle-ci, son casier ne contient que des condamnations LCR. En particulier, il n’a jamais été condamné pour des infractions à l’intégrité sexuelle. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 34
Dès lors, le Tribunal pénal a décidé que la partie ferme de la peine pouvait se limiter à une année complète, suite à quoi le prévenu pourra bénéficier du sursis partiel moyennant une règle de conduite (art. 94 CP), consistant en une obligation de suivi psychologique lié à sa vision du sexe et des femmes, ainsi qu’une assistance de probation (art. 93 CP). Celles-ci sont pleinement justifiées. Pour rappel, même D.________ a déclaré : « Je pense qu'il n'est pas méchant mais il est fou. Je pense qu'il doit être suivi par un psychiatre avec une médication. » (C.5.15). Vu les circonstances, un long délai d’épreuve, soit 4 ans, est fixé.
E. 8.7 Il convient de renoncer à la révocation du sursis prononcé le 29 avril 2020, puisqu’il s’agissait d’une infraction LCR sans lien avec la présente procédure.
9. Interdiction d’exercer une activité 9.1. Au sens de l’art. 67 al. 4 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour viol, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients si la victime était un adulte particulièrement vulnérable (let. a) ou un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre (let. b). 9.2. La mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. L'interdiction s'applique également dans le cas où l'infraction n'a pas été commise dans l'exercice de l'activité interdite. Cette norme ne permet donc aucune individualisation de la mesure en fonction des circonstances du cas d'espèce (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021). 9.3. En l’espèce, le prévenu a été condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Une interdiction au sens de l’art. 67 al. 4 CP doit donc être prononcée, étant rappelé que cette disposition laisse peu de marge de manœuvre quant à son application.
10. Prétentions civiles 10.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à rencontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 35
leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211, consid. 3. 1). La fixation de l'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (CR CPP – JEANDIN/FONTANET, N 29 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (ATF 148 IV 432, consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF148 IV 432, consid. 3.1.2; 143 IV 495, consid. 2.2.4; TF 6B 836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4. 2 et les réf. citées). 10.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 10.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de ta gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 117, consid. 2. 2. 2 ; 125 III 412, consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3. 2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; 141 III 97, consid. 11.2 ; 130 III 699, consid. 5.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4.3 ; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021, consid. 5. 1 et la réf. citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut Cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017, consid. 6.1 et les réf. citées). Dans un arrêt TF 6S_334/2003 du 10 octobre 2003, soit il y a près de 20 ans, le Tribunal fédéral avait relevé que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.00 et 15'000.00 et s'élevaient TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 36
exceptionnellement à CHF 20'000.00 (ATF 129 III 269, consid. 2a). L'examen de décisions cantonales plus récentes montrait à l’époque que des montants plus importants étaient désormais accordés. Le Tribunal fédéral relevait que depuis 1998, des montants de CHF 15'000.00 à CHF 20'000.00 étaient régulièrement octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (consid. 5 et les réf. citées). De plus, les montants octroyés ont, à juste titre, tendance à augmenter avec le temps. 10.4. Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur la question (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. TC JU CP 9/2018, consid. 9). 10.5. Ad tort moral En l’espèce, la plaignante avait déjà un suivi intensif avant les faits et prenait des antidépresseurs (C4.26). En outre, la période d’incapacité de travail de la plaignante (J3.39) correspond à la période de ses séjours volontaires aux Vacherie et à Clos Henri (J3.40). Cela étant, il peut être retenu que ses problèmes d’addiction ont empiré depuis les faits. Elle fait des cauchemars, a des flashbacks depuis et présente également un sentiment d’insécurité à domicile (C1.19). Ses angoisses et les conséquences des faits ont été expliquées dans le rapport d’Addiction Jura (G3.4) ainsi que dans le rapport du CMP (J3.38ss). Ainsi, il ne fait pas de doute que la plaignante a subi une atteinte à son intégrité psychique et sexuelle. De l’avis du Tribunal pénal, cette atteinte ne serait pas plus grave même si la plaignante n’avait eu aucun problème d’addiction au préalable. Au vu de leur gravité, les faits étaient en soit propres à créer un traumatisme comparable à tout un chacun. Il est toujours délicat de fixer le montant du tort moral. Au niveau de la casuistique, les arrêts suivants peuvent être relevés : CHF 12'000.00 : une victime âgée de 16 ans s’endort dans l’appartement d’une connaissance rencontrée depuis peu. L’auteur la pénètre. Lorsque la victime se réveille, elle s’oppose mais ne parvient pas à se défendre physiquement, étant comme paralysée. L’auteur est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime présente des troubles du sommeil et de l’alimentation (ZH 32/2011 du 21 avril 2011). CHF 15'000.00 : après avoir consommé un verre de vin offert (avec drogue du viol), la victime ne se souvient que par fragments comment elle est descendue du taxi, a été tirée d’un lit à l’autre et comment un des deux auteurs s’est étendu sur elle en TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 37
ayant introduit son membre. L’auteur est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime présente de petits hématomes sur les bras, des états anxieux, des symptômes dépressifs et des tourments liés à l’incertitude de ce qui s’est produit. Elle a dû suivre une prophylaxie du SIDA et une psychothérapie. Il a été tenu compte de la pluralité d’auteurs (ZH 1/2014 du 1er avril 2014). CHF 15'000.00 : une victime âgée de 33 ans, ancienne toxicomane, vient d’achever un séjour en clinique psychiatrique. Elle absorbe trop d’alcool et se rend au parc avec quatre hommes. Elle y absorbe à nouveau de l’alcool, perd connaissance après avoir fumé un joint et est abusée par les quatre hommes à plusieurs reprises. Deux d’entre eux sont appréhendés et condamnés pour actes répétés d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime fait un mois en clinique psychiatrique (TI LAV 429 du 2 octobre 2012). Il est vrai que dans la présente affaire, la victime n’est pas mineure et qu’il n’y a ni drogue du violeur ni pluralité l’auteurs. A l’inverse, il ne faut pas perdre de vue que les arrêts précités datent de plus d’une décennie, alors même que les montants ont tendance à augmenter avec le temps. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénale considère que le prévenu doit être condamné à verser un montant de CHF 15'000.00 à la plaignante à titre de tort moral, avec intérêts dès la date les faits. 10.6. Ad dommages-intérêts En l’espèce, se pose la question de savoir si le prévenu est responsable des séjours aux Vacheries et à Clos Henri, les problèmes d’addiction de la plaignante étant préexistants. Selon Addiction Jura, la plaignante était en dents-de-scie dans sa consommation après sa rechute de 2020. Les faits ont fait office de déclic, puisqu’elle a pris la décision d’aller aux Vacheries puis à Clos Henri (C2.19, l. 99ss ; C2.11, l. 143ss ; G3.3). Le rapport d’Addiction Jura établit un lien direct, en expliquant que ce sont les angoisses de la plaignante suite aux faits qui ont conduit au besoin de bénéficier d’un accompagnement résidentiel (G.3.4). Cela étant, même si la plaignante n’avait jamais fait de tels séjours par le passé, elle les envisageait déjà avant les faits. Ils ont permis cas échéant permis de régler une problématique tout de même préexistante. Dès lors, la causalité est admise, mais limitée aux 2/3 des montants réclamés. Pour le séjour aux Vacheries, les factures de la Concordia pour CHF 468.10 (M.61 et M.63) prennent en compte la franchise, la quote-part et la contribution hospitalière. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 38
Concernant le séjour à Clos Henri du 23 janvier 2023 au 1er avril 2023, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la prise en charge des frais par la LAMal, puisque les normes en la matière prévoient que seule une participation de CHF 50.00 par jour est à la charge du bénéficiaire (cf. arrêté fixant les prix de pension à charge des pensionnaires placés dans des institutions sises sur le territoire de la République et canton du Jura ou de leurs répondants : https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DSJP/SAS/Soutien-aux- collectivites/Institutions-sociales/Institutions-sociales.html). Cela ressort d’ailleurs expressément des factures produites (M58, 59, 64 et 65). Ainsi, les 2/3 du montant de CHF 3'700.00 doivent également être mis à la charge du prévenu. Quant au dies a quo des intérêts moratoires, il a été fixé à compter de la fin du séjour considéré (J3.40).
11. Frais et dépens 11.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 11.2. Dans la mesure où le prévenu a été libéré de l’infraction de contrainte sexuelle en lien avec la fellation, il convient de laisser le 10% des frais à la charge de l’Etat. Il a également été tenu compte des CHF 127.50 laissés à la charge de l’Etat pour le classement LArm. 11.3. Les notes d’honoraires ont été taxées telles que produites sous réserve du temps d’audience. Il est précisé qu’une correction d’office a été faite suite à une erreur d’interprétation des notes d’honoraires de Me Bosch (M164ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 39
E. 12 novembre 2007 consid. 4.2.2).
Dispositiv
- à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 12 mois fermes et 20 mois avec sursis partiel pendant 4 ans ;
- à payer à la partie plaignante B.________ les montants suivants : - CHF 15'000.00, à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2022 ; - CHF 312.05 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2023 ; - CHF 2’466.65 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2023 ; TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 40
- aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 19'627.25 ; 90 % émoluments CHF 3'343.05 90 % débours CHF 2'019.60 90 % des honoraires de Me Bertrand Bosch (taxés ci-après) CHF 6'937.70 95 % des honoraires de Me Elodie Schaller (taxés ci-après) CHF 7'326.90 Total CHF 19'627.25 fixe au prévenu, pendant la durée du délai d’épreuve, la règle de conduite suivante : obligation d’avoir un suivi psychologique ou psychothérapeutique, portant notamment sur son rapport à la sexualité, sur son mode de fonctionnement dans les relations sentimentales ainsi que sur la gestion de ses émotions ; ordonne la mise sous probation du prévenu pendant la durée de la règle de conduite, notamment en vue de veiller, dans la mesure du possible, au respect de celle-ci ; confie l'exécution de l'assistance de probation à La Probation à Delémont ; dit qu’il appartient au prévenu de prendre contact personnellement avec La Probation (032 420 56 50) dans un délai de 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement ; rend attentif le prévenu que s’il viole l'assistance de probation ou la règle de conduite, le sursis pourra être révoqué, conformément à la teneur de l'art. 95 al. 3 à 5 CP ; interdit à l’encontre du prévenu une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients ; rend le prévenu attentif que s’il enfreint l’interdiction précitée, l'art. 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; taxe comme il suit les honoraires que Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ : TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 41 Honoraires jusqu'au 31.12.2023 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 5.42 180.00 CHF 975.00 Débours CHF 74.80 Vacations CHF 135.00 TVA 7.7% de CHF 1'184.80 CHF 91.25 Total CHF 1'276.05 Honoraires dès le 01.01.2024 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 29.17 180.00 CHF 5'250.00 Débours CHF 162.60 Vacations CHF 540.00 TVA 8.1% de CHF 5'924.60 CHF 479.90 Total CHF 6'432.50 Total à payer par l'Etat CHF 7'708.55 taxe comme il suit les honoraires que Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ : Honoraires jusqu'au 31.12.2023 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.00 180.00 CHF 1'620.00 Débours CHF 107.50 TVA 7.7% de CHF 1'727.50 CHF 133.00 Total CHF 1'860.50 Honoraires dès le 01.01.2024 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 29.64 180.00 CHF 5'335.00 Débours CHF 78.50 TVA 8.1% de CHF 5'413.50 CHF 438.50 Total CHF 5'852.00 Total à payer par l'Etat CHF 7'712.50 dit que A.________ est tenu de rembourser au canton du Jura, dès que sa situation financière le permet, les montants auxquels il a été condamné tant pour sa défense d'office que pour le conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ ; rejette le surplus des conclusions des parties ; TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 42 informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1'500.00 ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 5 mars 2026 Porrentruy, le 23 avril 2026/etr Emilienne Trouillat David Cuenat Greffière Président du Tribunal pénal A notifier : à Mme la Procureure Charlotte Juillerat, Ministère public à Porrentruy au prévenu A.________, par son mandataire Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier à la partie plaignante B.________, par sa mandataire Me Elodie Schaller, avocat à Porrentruy au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR) au Service juridique, Probation, à Delémont (PROB) TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 43
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
N/réf. : TPI/51/2025 - dc/sr t direct : 032 420 33 78 Président : David Cuenat Juges assesseur(e)s : Pablo Probst, Maude Rennwald Greffière : Emilienne Trouillat CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 2026 au Palais de Justice à Porrentruy dans la procédure pénale dirigée contre Prévenu A.________, né le A.________1978, domicilié à A.________
- représenté en justice par Me Bertrand Bosch, avocat à 2740 Moutier conformément à l'acte d'accusation du Ministère public du 3 mars 2025 – MP/251/2023 Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________, née le B.________1987, domiciliée à B.________
- représentée en justice par Me Elodie Schaller, avocate à 2900 Porrentruy Ministère public Me Charlotte Juillerat, Procureure, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy
I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Acte d’accusation / ordonnance de classement A.1 Par acte d’accusation du 3 mars 2025, le Ministère public a renvoyé A.________ (ci- après : le prévenu) devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (L3.1ss). A.2. Par ordonnance de classement partiel du 3 mars 2025 (L2.1ss), le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre le prévenu pour délit contre la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). B. Ouverture de la procédure En date du 13 décembre 2022, B.________ (ci-après : la plaignante) s’est présentée aux urgences gynécologiques de l’hôpital à Delémont suite à un rapport sexuel remontant à 13 jours en arrière qui avait mal tourné (A1.1). La plaignante a été entendue par la police en date du 23 décembre 2022. Au terme de son audition, elle a déposé plainte contre le prévenu et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (A1.4). C. Auditions C.1. Partie plaignante La plaignante a été entendue par la police en date du 23 décembre 2022 (C1.1ss), par le Ministère public le 14 mars 2024 (C4.16ss) puis par le Tribunal pénal lors de l’audience des débats du 2 mars 2026 (dossier TPI p. 130ss, ci-après M). C.2. Prévenu Le prévenu a été entendu par la police en date des 5 juin 2023 (C2.13ss) et 10 septembre 2024 (C3.4ss), puis par le Ministère public le 14 mars 2024 (C4.5ss). Enfin, il a été entendu par le Tribunal pénal lors de l’audience des débats du 2 mars 2026 (M125ss). C.3. Témoins Les personnes suivantes ont été entendues en qualité de témoin : C.________ par la police le 13 mars 2023 (C2.6ss) ; D.________ par le Ministère public le 5 juillet 2024 (C5.11ss) ; E.________ par le Ministère public le 5 juillet 2024 (C5.20ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 2
D. Renseignements médicaux D.1 Plusieurs rapports médicaux concernant la plaignante ont été produits au dossier : il s’agit du rapport de l’hôpital du 13 décembre 2022 (G1.3ss), du rapport d’Addiction Jura du 16 mai 2023 (G3.3ss) ainsi que du rapport du CMP du 5 décembre 2023 (J3.38ss). D.2 Des renseignements médicaux ont également été pris s’agissant du prévenu, en relation avec ses lésions à la main (G4ss ; J3.16ss ; M138ss). E. Echange de messages L’échange de messages entre la plaignante et le prévenu a été produit au dossier (A1.6ss). F. Photos La plaignante a produit deux photos montrant des hématomes sur son bras gauche (A1.12). G. Avocats La plaignante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 mars 2023 (J1.39). Le prévenu a été mis au bénéfice d’une défense obligatoire d’office avec effet au 5 juin 2023 (J2.2). H. Audience des débats, conclusions, date du jugement L’audience des débats s’est tenue le 2 mars 2026. Lors de celle-ci, le prévenu a déposé un rapport médical (M138ss). A l’issue de l’audience, le Ministère public, la plaignante ainsi que le prévenu ont déposé leurs conclusions. Les mandataires des parties ont également produit leur note d’honoraires respective (M141ss). Le jugement a été rendu en date du 5 mars 2026 (M154ss et M164ss) et le prévenu a fait appel du jugement par courrier du 13 mars 2026 (M189). I. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 3
II. EN DROIT
1. Compétence / droit applicable / for 1.1 Le Code de procédure pénale suisse dans sa version dès le 1er janvier 2024 (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457 al. 2 CPP) et le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (cf. art. 19 al. 1 et 2 let. b a contrario CPP et art. 21 de la Loi jurassienne d’introduction du CPP ; RSJU 321.1). 1.2 Etant donné que l’intégralité des faits en cause se sont produits avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions (harmonisation des peines) du CP, soit avant le 1er juillet 2023, et avant l’entrée en vigueur de la révision du droit pénal en matière sexuelle, soit avant le 1er juillet 2024, il convient de définir quel droit s’applique à la présente procédure. Aux termes de l’art. 2 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). Au cas particulier, dans la mesure où l’harmonisation des peines entrée en vigueur au 1er juillet 2023 et la révision du droit pénal en matière sexuelle entrée en vigueur au 1er juillet 2024 ne sont pas plus favorables au prévenu que l’ancien droit, il convient d’appliquer le droit en vigueur au moment des faits dénoncés.
2. Présomption d’innocence et appréciation des preuves 2.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 4
irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409, consid. 2.2 ; 147 IV 73, consid. 4.1. 2; 146 IV 88, consid. 1.3.1). 2.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, ch. 576, p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (JEANNERET/PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd, Bâle 2019, N 34 ad art. 10 CPP ; ci-après : CR CPP). 2.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, in : RJB 1993, p. 421ss). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022, consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, consid. 1.1). 2.5. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023, consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021, consid. 1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179, consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122, consid. 3.3 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023, consid. 3.1.2 et les réf. cités), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002, consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 5
des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (ATF 120 la 31, consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017, consid. 1.4). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002, p. 179).
3. Version avérée Les déclarations du prévenu et de la plaignante divergent sur le déroulement des faits ainsi que sur la question du consentement. En l’absence de témoin direct des faits reprochés au prévenu, il convient d’apprécier les déclarations des différentes parties. 3.1. Crédibilité des déclarations de la plaignante 3.1.1. A titre liminaire, il convient de relever que certains éléments pouvaient, de prime abord, diminuer la crédibilité de la plaignante. Tout d’abord, elle a commencé à consommer des drogues dures en 2009 environ, à l’âge de 22 ans, puis « une sorte de substitut de MDMA et de LSD » (C1.3) en 2014 et
2017. Fin 2017, comme elle consommait beaucoup à l’époque, elle a décidé de revenir dans le Jura avec l’idée de se soigner (C1.3). Depuis le 12 septembre 2017, elle a bénéficié d’un suivi intensif auprès d’Addiction Jura, avec notamment une psychologue, un psychiatre et sa référente qui faisait des thérapies alternatives (C2.8, l. 5ss ; G3.3 ; J3.38ss). Les activités l’aidaient. Suite à son licenciement, juste avant une situation de surmenage, elle a pris un travail à un taux de 50%, car elle a besoin de « passablement de soins » pour son addiction. En outre, elle a également indiqué qu’elle était « suivie en thérapie EMDR suite à des troubles de dissociation de troubles traumatiques » (C1.4). Pour sa part, le Centre médico-psychologique (CMP) a posé les diagnostics suivants (J3.39) : épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), état de stress post-traumatique (F43.1), personnalité émotionnellement labile (F60.3), troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives : syndrome de dépendance (F19. 2). De plus, la plaignante a également reconnu qu’elle se sentait mal lorsqu’elle mélangeait stupéfiants et alcool (C1.4, l. 62 ; C1.6, l. 160ss). Cet état peut l’amener à se retrouver dans des situations inquiétantes. A titre d’exemple, lorsqu’elle a raconté la soirée festive qu’elle avait passée avec son voisin et le prévenu avant les faits, elle a ajouté une précision étonnante : « Je ne devais toutefois pas être dans mon état normal car à un moment donné j’ai enjambé la fenêtre de mon appartement comme si je voulais me défenestrer. Pour vous répondre je suis au sixième étage » (C1.4, l. 75). Le prévenu l’a TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 6
alors prise et ramenée à l’intérieur, mais elle ne se souvient même plus si son voisin F.________ était encore là ou non. Cet épisode illustre le fait qu’il arrive à la plaignante de vivre des moments lors desquels elle n’est plus elle-même ou ne sait plus ce qu’elle fait, respectivement ne s’en souvient pas bien ensuite. Par ailleurs, un autre élément pouvant de prime abord réduire la crédibilité de la plaignante réside dans les trous noirs causés par l’état dans lequel elle se trouvait le soir des faits (C4.22). Dès sa première audition, elle a expliqué que son cerveau faisait tout pour oublier ce qui s’était passé. A titre d’exemple, sur sa rencontre avec le prévenu, elle a commencé à raconter une fête s’étant déroulée à son immeuble, avant de finalement se rendre compte, durant son récit, qu’il n’y était pas. A noter que durant cette soirée, elle avait consommé de la cocaïne et avait dû repousser physiquement l’un de ses voisins (C1.3). Malgré les éléments qui précèdent, une analyse minutieuse du dossier démontre que la plaignante est parfaitement sincère et crédible, impression qui s’est encore renforcée durant l’audience des débats. 3.1.2. Tout d’abord, la plaignante s’est contentée de décrire les faits tels qu’elle se les rappelle. Elle n’a pas cherché à combler les blancs. D’ailleurs, elle a clairement indiqué, lors de sa deuxième audition au Ministère public, qu’elle ne se souvenait pas de tout ce qu’elle avait dit à la police. Elle a aussi spontanément fait part du fait que la relation était initialement consentie et qu’elle avait consommé des stupéfiants, n’hésitant ainsi pas à s’auto-incriminer. 3.1.3. Les personnes qui suivent la plaignante ont expliqué qu’elle était une personne digne de crédit malgré ses addictions : C.________, infirmière à Addiction Jura, a en effet décrit la plaignante comme étant « quelqu'un de franc et de fiable. Elle n'a jamais cherché à cacher ou contourner des situations. Malgré sa consommation, c'est quelqu'un qui avance, qui travaille » (C2.9,
l. 59ss ; cf. ég. C2.8, l. 8ss) ; G.________, psychothérapeute, a dit de la plaignante qu’elle a toujours été « authentique et douée d’introspection » (G3.5). 3.1.4. Au sujet du dévoilement, la plaignante avait peur de ne pas être crue pas parce qu’elle avait consommé. C’est d’ailleurs C.________ qui lui a proposé d’en parler avec sa psychothérapeute, H.________ (C2.9., l. 63ss). Puis, c’est la LAVI qui lui a conseillé de faire un constat à l’hôpital (C2.9, l. 76). Lors de son audition au Ministère public, la plaignante a déclaré : « Je suis restée encore assez longtemps dans mon lit, sur le ventre. J'ai pleuré. Je m'en voulais. J'avais honte. Je me disais que c'était de ma faute. Si je n'étais pas la personne que je suis, cela ne serait pas arrivé ». Il s’agit, de toute évidence, d’un sentiment de culpabilité typique des victimes d’agressions sexuelles (C4.22). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 7
3.1.5. Malgré un certain flou dans ses déclarations du fait de son état, la plaignante a tout de même pu décrire les scènes dont elle se souvenait de manière précise et détaillée. Par exemple, elle a reconnu qu’elle n’avait pas expressément demandé au prévenu de partir et qu’elle lui avait dit qu’elle était fatiguée, de sorte qu’elle espérait qu’il comprenne qu’elle voulait qu’il s’en aille (C4.20). Elle a également expliqué qu’elle ne s’était jamais posée la question d’un rapprochement physique et que, lorsqu’il s’est montré entreprenant, elle s’est demandée si elle allait le repousser ou non (C4.20). En outre, elle a expliqué qu’ils s’étaient déplacés dans la chambre parce que le canapé était inconfortable vu la taille du prévenu (C4.21). Toutes ces précisions attestent d’un vécu réel. 3.1.6. La plaignante a été constante dans ses déclarations, en particulier sur la chronologie et le déroulement des faits. Sur la question de l’absence de relation sexuelle au salon, elle s’est notamment souvenue qu’elle avait pris la box de musique pour se rendre dans la chambre (C1.6,
l. 142ss), ce qu’elle a répété devant le Ministère public (C4.21). Sur cet épisode, plusieurs éléments attestent d’un vécu réel. En effet et d’une part, la plaignante a indiqué que le prévenu lui avait demandé de mettre moins fort (C1.6, l. 143). D’autre part, elle est parvenue à décrire ses émotions et son ressenti dans le feu de l’action : Elle a expliqué que le canapé n’était pas confortable, ce qui peut expliquer le changement de pièce. Elle a également dit, lors de l’audience des débats, qu’elle avait directement eu la pensée du préservatif au motif qu’elle ne prenait pas la pilule. Elle a déclaré qu’elle s’était couchée sur le lit parce qu’elle ne pouvait pas faire autre chose, du fait de son état (M136). Elle a déclaré : « Je me souviens aussi avoir eu cette pensée, quand les choses ont mal tourné et que j'ai commencé à regretter d'avoir eu cette relation, d'avoir pensé d'avoir été vraiment « con » de prendre la box de musique avec moi dans la chambre, car personne n'allait m'entendre si je criais » (C4.21). Ces différentes pensées au moment des faits accréditent la version de la plaignante sur le changement de pièce et le fait que, contrairement à ce qu’a déclaré le prévenu, il ne s’est rien passé au salon. C’est d’ailleurs logique compte tenu du fait que la fenêtre du salon était ouverte et qu’il y faisait froid. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 8
En outre, la plaignante a été constante sur les gifles (C1.6, l. 163 ; C4.21), lesquelles ne sont pas impossibles du seul fait que le prévenu présente des limitations à la main droite (G4.3ss ; J3.16ss). Elle a également déclaré à deux reprises que le prévenu lui avait dit avoir pris de la kétamine le jour des faits, ce qui pouvait expliquer pourquoi il n’arrivait à éjaculer (C1.8,
l. 250 ; C4.22). La plaignante a aussi été constante sur les lunettes de soleil (C1.6, l. 168ss ; C4.21 ; C4.23) que le prévenu aurait portées la nuit des faits. Certes, il s’agit d’un détail insolite, qui pourrait à première vue prêter à sourire. Or, de deux choses l’une, soit il est véridique, et constitue un élément périphérique particulièrement fort, attestant dès lors un vécu réel, soit la plaignante divaguait, ce qui renforcerait la thèse d’un état physique insuffisant pour consentir à l’acte sexuel. Dans les deux cas, cela ne nuit donc pas à la crédibilité de la plaignante, au contraire. Même si le prévenu a considéré que la plaignante avait une imagination incroyable, il a tout de même reconnu qu’il avait peut-être mis ses lunettes médicales (C4.9). Il n’est ainsi pas impossible que, dans son état et dans une chambre uniquement éclairée par la lumière du salon, qui passait par la porte restée ouverte (C1.6, l. 170), la plaignante ait eu l’illusion d’un reflet sur les verres. 3.1.7. Les déclarations de la plaignante sont aussi corroborées par des éléments matériels. 3.1.7.1. L’échange de messages entre les parties avant les faits (A1.6ss) confirme qu’elles sont vues essentiellement pour une remise de stupéfiants (C4.28). Certes, certains propos ou émojis de la plaignante peuvent s’interpréter, comme soulevé par la défense, mais cela ne change rien au fond de l’affaire, puisque la plaignante a, de toute manière, indiqué avoir été initialement consentante. 3.1.7.2. Un autre élément matériel réside dans la drogue laissée chez la plaignante par le prévenu. A ce sujet, la plaignante a livré une explication parfaitement plausible : « j'ai eu le sentiment que le fait de laisser cette drogue chez moi, c'était comme une sorte de paiement de son point de vue pour que je garde ces produits et que je dise rien sur ce qui s'était passé. Au départ je pensais qu'il me contacterait pour me dire qu'il avait oublié cela chez moi, mais il ne m'a jamais rien redit » (C1.9, l. 299ss). Il y sera revenu ultérieurement (cf. consid. 3.2.3.2). 3.1.7.3. S’agissant des lésions présentées par la plaignante, les éléments suivants peuvent être relevés. Tout d’abord, sur les photographies transmises le 24 décembre 2022, il est constaté un bleu important sur le bras gauche de la plaignante (A1.12). Devant la police, la plaignante avait expliqué que ces photographies dataient du samedi 3 décembre 2022 (C1.7, l. 218ss). Cette date a ensuite été confirmée par la Procureure, sur présentation du téléphone portable de la plaignante lors de son audition du 14 mars 2024 (C4.29). Au vu de ces photographies, il ne s’agit manifestement pas d’eczéma. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 9
Si les douleurs ressenties dans tout le corps peuvent avoir été causées par les excès de consommation de la veille, tel n’est pas le cas des lésions suivantes, qui ressortent des déclarations de la plaignante (C1.7, l. 194ss ; cf. ég. C4.22), à savoir les rougeurs au menton (C1.7, l. 196), les bleus à l’intérieur de chaque cuisse, sur le haut du bras droit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sous la poitrine et aussi au sein droit (C1.7, l. 199ss), la petite peau sous sa langue qui était comme déchirée et douloureuse – elle sentait la plaie –, les douleurs à la mâchoire (C1.8, l. 264ss), ainsi que les très fortes douleurs à l’anus et au vagin. Cela lui faisait mal au point qu’elle pleurait de douleur en allant à selle (C1.7., l. 203ss ; C2.9, l. 39ss). C’est d’ailleurs ça qui lui a fait dire qu’il y avait eu pénétration anale complète (C1.8, l. 276). Certes, le protocole d’agression sexuelle de l’Hôpital du Jura du 13 décembre 2022 a été réalisé 13 jours après les faits (A1.1ss) et il n’y a pas eu de prélèvements biologiques (A1.2). Toutefois, une sorte de morsure sous le biceps gauche a encore été constatée (C1.7, l. 227), ce qui est confirmé par la photographie figurant au dossier (G1.3). En outre, il ressort du rapport d’Addiction Jura que H.________ a personnellement constaté des hématomes sur le haut des cuisses et le haut des bras de la plaignante lors d’une activité aux bains de Saignelégier le 6 décembre 2022 (G3.4). A l’instar de H.________, C.________ a vu des bleus sur les bras, au niveau des biceps de chaque côté, précisant qu’ils commençaient déjà à changer de couleur. En tant qu’infirmière, elle s’est dit que cela pouvait correspondre à la période de l'agression. Elle a aussi vu un hématome sous la poitrine, au-dessous du sternum. La plaignante lui a dit qu'elle avait des marques à l'intérieur des cuisses, mais elle ne les a pas montrées. Elle a aussi soulevé son pull et C.________ a constaté un hématome d'une grandeur d'une pièce de CHF 5.00 sur le ventre de la plaignante (C2.9, l. 41ss). 3.1.8. Les témoignages indirects des différentes personnes entendues sont également à prendre en compte dans l’analyse de la crédibilité des déclarations de la plaignante. Alors qu’elle est la première personne à avoir recueilli les déclarations de la plaignante (C2.8, l. 33), C.________ a expliqué que, durant son récit, les larmes coulaient sur le visage de la plaignante et qu’elle sentait qu’elle avait eu très mal (C2.8, l. 36ss). La plaignante lui a aussi indiqué qu’elle avait eu mal en allant à selle (C2.9, l. 39). En outre, la plaignante a dit à C.________ qu’elle ne se souvenait pas de tout, mais qu’elle avait des images très fortes. Elle s’est ainsi rappelée d’avoir dit non au sujet de la contrainte, de la violence et de la sodomie. Elle ne lui a pas caché qu’elle avait consommé de l’alcool et du cannabis (C2.10, l. 129ss). 3.1.9. La plaignante ne cherche pas à charger le prévenu. Outre les éléments déjà indiqués (relation initialement consentie, consommation de stupéfiants, etc.), elle a admis qu’elle avait décidé de ne pas le repousser, que la soirée avait été sympa et qu’il lui plaisait physiquement (C4.20). Elle a aussi indiqué qu’il n’y a pas eu de saignement au niveau de l’anus (C1.8, l. 277ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 10
En outre, la plaignant a fait part d’éléments en faveur du prévenu, par exemple : « A votre question, je pense que les gifles étaient plus liées à l'excitation sexuelle, plutôt que pour me réveiller de cet état comateux, c'est mon sentiment » (C1.8, l. 265ss). Elle a ajouté qu’elles n’étaient pas très fortes (C4.21). 3.1.10. La plaignante n’a aucune raison de mentir et le Tribunal pénal ne voit pas quel avantage elle aurait à en retirer. Suite à sa déposition, C.________ a d’ailleurs constaté que la plaignante avait changé de comportement (C2.10, l. 97ss), qu’elle était angoissée (C2.9, l. 85ss ; C2.10, l. 102ss) et qu’elle avait peur de représailles (C2.10, l. 87ss). Pour sa part, le prévenu a soutenu que ce serait un « complot » pour obtenir de l’argent (C4.8 ; C4.11 ; C4.13 ; C5.14) ou que des gens aient voulu se venger de lui (C2.17, l. 98 ; C2.20, l. 229ss ; C4.10 ; C5.14 ; C5.15). Or, il n’est absolument pas crédible que la plaignante puisse l’accuser dans un dessein financier. Si la plaignante fait valoir des prétentions civiles, tout porte à croire que le prévenu, qui ne travaille plus depuis 2019 et est à l’AI depuis 2022 (C2.15), a une très mauvaise situation financière. Sa rente AI est modeste, il bénéficie des prestations complémentaires et a de nombreuses poursuites. En outre, il n’est absolument pas établi que la plaignante serait en contact avec des personnes dangereuses, à tout le moins davantage que le prévenu. Par ses affirmations, il semble au contraire que le prévenu tente par tous les moyens de discréditer la plaignante. Tel a également été le cas lorsqu’il a insisté sur le fait qu’elle aurait des problèmes psychologiques, ou encore tentant de la faire passer pour une aguicheuse, en ce sens que ce serait elle qui aurait insisté pour qu’il aille chez elle – ce qui ne ressort pas des messages, comme déjà indiqué – ou pour avoir des rapports, dont un troisième à 7h du matin. Bien au contraire, la plaignante a expliqué qu’elle ne se reconnaissait pas dans cette description, ce qui est corroboré par le protocole en cas d’agression sexuelle, lequel indique, sous « date et heure du dernier rapport sexuel consenti », la réponse « il y a 3 mois » (G1.5). 3.1.11. Au vu des éléments qui précèdent, malgré certaines réserves inhérentes à l’état de la plaignante le soir des faits ainsi qu’au risque de potentiels faux souvenirs, les déclarations de la plaignante sont considérées comme parfaitement crédibles et sincères par le Tribunal pénal. 3.2. Crédibilité des déclarations du prévenu 3.2.1. Tout d’abord, il est relevé que le prévenu a admis différents éléments, dont deux pénétrations vaginales complètes jusqu’à éjaculation (C4.11 et C4.14), qu’il avait tenu les cheveux de la plaignante pendant la fellation (C2.17, l. 86ss ; C2.19, l. 182 ; C4.8) ou encore qu’il n’avait plus vraiment eu de contacts avec elle par la suite (C2.15, l. 21). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 11
3.2.2. De manière générale, le prévenu s’est contredit à plusieurs reprises et a adapté ses déclarations au fil de l’évolution de l’instruction. 3.2.2.1. Alors qu’il était interrogé au sujet de la première pénétration, le prévenu a déclaré devant le Ministère public : « Je lui ai écarté un peu les jambes pour la pénétrer » (C4.7). Puis, lors de la même audition, il a déclaré « (…) en aucun cas je ne lui ai écarté les jambes car elle les gardait fermées » (C4.9). 3.2.2.2. S’agissant de la prétendue deuxième pénétration, le prévenu a tout d’abord déclaré devant la police : « Elle m'a refait une fellation et je l'ai pénétrée quand j'étais sur elle. Elle, elle était sur le dos dans son lit » (C2.16, l. 82ss) », puis, lors de la même audition : « Ensuite, elle s'est allongée sur le dos. On s'est embrassé, je lui ai touché les seins. Je lui ai ensuite écarté les jambes et je l'ai pénétrée. Elle est restée couché sur le dos et je me suis mis en face d'elle. Je lui ai écarté les jambes et je l'ai pénétré. A votre question, oui, normal, je l'ai pénétrée vaginalement » (C2.17). Devant le Ministère public, le prévenu a expliqué : « Elle m'a fait une autre fellation. Ensuite, j'ai ... on s'est pris dans les bras et tout. Elle s'est allongée sur le dos. J'ai mis mon préservatif. J'ai écarté ses jambes pour la pénétrer jusqu'à la jouissance. Elle est restée sur le lit » (C4.7). Puis, contre toute attente et lors de la même audition au Ministère public, il a déclaré : « La seconde fois, elle était sur moi ! C'était dans la chambre. Après la fellation, elle est venue sur moi. Donc, elle a écarté les jambes toute seule » (C4.9). Il y a donc une double contradiction : non seulement le prévenu a changé de version en alléguant que la plaignante aurait été sur lui et non sur le dos, mais en plus il a soutenu qu’il ne lui avait pas écarté les jambes, ce qu’il avait pourtant expliqué à plusieurs reprises jusqu’alors. Outre ce revirement sur le prétendu changement de position, il est également relevé que la plaignante a indiqué, à l’audience des débats, qu’il lui semble qu’elle n’a jamais été sur son partenaire durant toute sa vie (M132), ce qui annihile complètement la thèse du prévenu. 3.2.2.3. Concernant l’état dans lequel la plaignante se trouvait le jour des faits, le prévenu a soutenu qu’elle avait peut-être pris quelque chose et qu’elle n’était pas dans son état normal (C4.9). Toutefois, il a ensuite enchaîné en disant qu’elle était bien ce soir-là (C4.10). En outre, alors qu’il avait déclaré « on était bien » et « nous n’étions pas ivres » devant la police (C2.16, l. 58 et 76), il a finalement indiqué devant le Ministère public : « Selon moi, c'est plus moi qui étais dans un état « comateux » et pas elle » (C4.10). Il s’agissait donc d’une version inédite, qu’il n’a d’ailleurs pas conservée par la suite. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 12
3.2.2.4. Le prévenu ne parle pas d’avoir bu du whisky lors de sa première audition (C2.17,
l. 110ss), alors qu’il a par la suite admis en avoir « peut-être » consommé (C4.7 ; C4.10). 3.2.2.5. Le prévenu a déclaré que la plaignante voulait un troisième rapport sexuel à 7h le lendemain matin et qu’elle lui aurait demandé de lui donner un « truc » de gel dans la commode à côté afin de le stimuler avec la main (C.4.7). Or, le prévenu n’a mentionné cette histoire de gel que lors de sa seconde audition. 3.2.2.6. Quant à ses explications selon lesquelles la plaignante se serait peut-être fait ces bleus avant les faits, le prévenu les aurait nécessairement remarqués lors de cette soirée, vu que les parties ont été nues. Ainsi, il en aurait forcément fait mention lorsqu’il a été entendu. 3.2.2.7. Le prévenu s’est contredit de manière particulièrement éloquente sur une question relative au sexe anal. Le prévenu y a répondu : « Jamais de la vie. Elle dit ce qu'elle veut. Je conteste. A votre question, ce n'est pas une pratique que j'ai. Je ne fais pas des choses pareilles » (C4.9). Or, E.________ a déclaré qu’ils avaient essayé plusieurs fois le sexe anal mais qu’ils avaient renoncé parce que ça lui faisait mal (C5.22). De son côté, D.________ a déclaré qu’ils pratiquaient le sexe anal ensemble, à tout le moins au début, jusqu’à ce qu’elle n’ait plus voulu car ça lui faisait mal (C5.16). 3.2.3. Les déclarations du prévenu sont également contredites par les éléments matériels au dossier. 3.2.3.1. En particulier, le prévenu a déclaré qu’avant les faits, la plaignante lui écrivait des messages pour lui demander pourquoi il n’allait pas chez elle (C2.15, l. 36ss). Or, l’échange de messages figurant au dossier contredit cette version (A1.6ss). Il a aussi déclaré qu’il lui avait écrit après les faits vers 16h pour lui demander comment elle allait (C2.16, l. 59), alors que son premier message est daté du 2 décembre 2022, à 13h41 (A1.9). En outre, selon le prévenu, les messages du lendemain prouveraient que tout s’était bien passé et que la plaignante lui avait écrit après les faits. Or, non seulement cet échange de messages n’a pas eu lieu le lendemain, mais en plus, suite aux messages du 2 décembre 2022, lui demandant notamment comment elle allait, la plaignante ne lui a répondu qu’une seule et unique fois, par un « oui » synthétique et froid (A1.9). 3.2.3.2. Le prévenu a toujours prétendu que le cannabis retrouvé chez la plaignante ne venait pas de lui (C2.17, l. 112ss). Or, les messages au dossier démontrent que le prévenu vendait des stupéfiants : TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 13
Le 22 octobre 2022, le prévenu a écrit à la plaignante : « si t’as besoin de qlq chose appelle moi » (A1.6). Le 9 novembre 2022, la plaignante lui a écrit « si jamais t’es dans le coin prends ce que tu as » (A1.6). Le 30 novembre 2022, soit le jour des faits, le prévenu lui a écrit « j’ai beaucoup de chose à déguster mmmm » ce à quoi la plaignante a répondu « rho t’es diabolique » (A1.7). Le 2 décembre 2022, le prévenu a écrit à la plaignante « si tu veux du vin blanc redis moi » (A1.9), message qui paraît de toute évidence codé pour désigner de la cocaïne (C4.28). Confronté au caractère accablant de ces messages, le prévenu a alors livré au Ministère public une nouvelle version, particulièrement peu crédible : « Elle fait allusion à la cocaïne. A trois reprises que je me suis rendu chez elle, j'ai amené des bouteilles de vin et du caviar » (C4.13), ce qu’il n’avait jamais mentionné précédemment. Si la plaignante a confirmé à l’audience des débats que la cocaïne était une possibilité, elle n’aurait jamais fait référence à cette substance dans les messages si le prévenu n’avait aucun lien avec les stupéfiants. Dans ce contexte, le fait que le prévenu ait persisté, encore à l’audience des débats, à prétendre qu’il n’a jamais vendu de stupéfiants constitue une insulte à l’intelligence du Tribunal pénal. Cette obstination à nier une telle évidence ne saurait résider dans la simple volonté de ne pas être condamné sous l’angle de l’art. 19 LStup, ce d’autant plus que le Ministère public a décidé de ne pas le renvoyer à ce titre. Au contraire, son attitude trahit une volonté de nier le véritable motif de leur rencontre, dans l’optique de pouvoir insister sur le fait que la plaignante était demandeuse d’une relation sexuelle. 3.2.3.3. Le prévenu a indiqué « J'ai utilisé deux préservatifs durant la soirée. A votre question, j'ai éjaculé dans les deux préservatifs » (C4.11), ce qui ne correspond pas aux déclarations de la plaignante, qui a expliqué avoir retrouvé 4-5 préservatifs ouverts dans la chambre (C1.8, l. 231 ; C4.21 ; C4.23). Quoi qu’il en soit, le prévenu a expliqué qu’il avait jeté un préservatif dans les toilettes (C4.14). Or, selon le rapport forensique, deux préservatifs usagés ont été remis (G1.2), ce qui contredit la version du prévenu. 3.2.4. Outre les éléments qui précèdent, le prévenu a parfois livré des explications peu plausibles, hors de propos et en soi peu crédibles. 3.2.4.1. Par exemple, il a expliqué que la première fois qu’il était allé chez la plaignante, il n’avait pas envie d’un rapport sexuel alors qu’elle, si. Il a déclaré « J’avais bu un peu et je ne voulais pas de ça ». Dans ces conditions, il n’est pas crédible qu’il ait malgré tout décidé de rester encore 1h pour « se reposer » et rentrer ensuite en taxi (C2.16, l. 43ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 14
A ce sujet, la plaignante a livré une version beaucoup plus plausible, à savoir qu’il lui avait demandé pour dormir là. Elle a expliqué qu’elle avait eu peur qu’il lui vole son matériel informatique, mais qu’elle avait finalement accepté : « il était dans un tel état alcoolisé que je me suis dit qu’à part dormir il ne pourrait pas me faire de mal ». Elle a encore précisé qu’elle avait finalement décidé de rester éveillée jusqu’à ce qu’il parte de chez elle, vers midi (C1.4, l.78ss). Non seulement cette version tranche avec celle du prévenu, mais surtout les précisions données par la plaignante sortent de l’ordinaire, de sorte qu’elles témoignent d’un vécu réel. 3.2.4.2. Le prévenu a déclaré « On parlait, elle a mis de la musique. On parlait un peu de tout. Je lui ai dit que j'avais été en Tunisie. Maintenant je me rappelle pourquoi elle a fait cette plainte-là. Elle m'avait dit qu'elle était entourée de gens très méchants et que moi j'étais très gentil et que j'étais très différents des gens qu'elle connait » (C2.16, l. 55ss). A la lecture de ses déclarations, force est de constater que la phrase « Maintenant je me rappelle pourquoi elle a fait cette plainte-là » n’a aucun sens. 3.2.4.3. Outre le fait qu’il n’aurait pas amené de stupéfiants, le prévenu a aussi insisté sur le fait qu’il n’avait pas consommé (C2.17, l. 112ss ; C4.12). Pour le démontrer, il a proposé d’être testé le 14 mars 2024 (C4.10 et 12), soit près d’un an et demi après les faits, ce qui paraît risible. 3.2.4.4. Il est également étonnant que le prévenu précise certains éléments de manière spontanée, comme par exemple, lorsqu’il déclare « On s'est embrassé les deux. Je ne me souviens pas de qui a commencé, ce n'était pas une bagarre, c'était les deux » (C2.16, l. 80ss). 3.2.4.5. Il est peu crédible que la plaignante ait été demandeuse d’une troisième relation sexuelle à 7h du matin et qu’elle se soit fâchée contre lui parce qu’il avait refusé. 3.2.4.6. A propos du fait d’être devenu directif une fois dans la chambre, le prévenu a livré des explications quelque peu décalées : « Tout le monde me connaît. On me salue. On me sourit et on me dit bonjour » (C4.9). Il en est de même quand il lui a été demandé ce qu’il pense des lésions de la plaignante : « J’ai des problèmes de santé. Je suis une personne gentille » (C4.9). 3.2.5. S’agissant de sa personnalité, le prévenu a prétendu être une personne qui n’a jamais eu de problème avec qui que ce soit (C4.9). Outre le fait que cela n’a pas grand rapport avec les faits, il est tout d’abord relevé que le prévenu a déjà été condamné pour lésions corporelles simples commises en 2015. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 15
En outre, l’autoportrait qu’a tenté de se dresser le prévenu a été diamétralement contredit par les déclarations de D.________, avec laquelle il a été en relation intime pendant plusieurs années (C5.13 ; C5.14). Lors de son audition, elle a notamment confirmé que, même si le prévenu pouvait se montrer agréable, il s’emportait vite, pour un rien, et perdait rapidement le contrôle (C5.13 ; C5.15), précisant qu’il avait cassé des choses chez elle sous le coup de la colère (C5.12), dont la porte de chez elle (C5.13). De plus, le prévenu s’est montré violent avec D.________. Même si ce n’était pas pendant les relations sexuelles et qu’il ne l’a jamais abusée (C5.14 ; C5.15), il ne faut pas occulter qu’elle a tout de même expliqué avoir été étranglée quelques fois « vraiment fort », citant comme exemple un voyage en Tunisie en 2015 (C5.13). A une reprise, le sang lui est même monté à la tête et elle s’est cassée un doigt en se défendant (C5.14). Elle avait peur de lui et n’a jamais porté plainte (C5.14). Force est de constater que ces déclarations ne sont pas en adéquation avec le portrait de gentleman et de compagnon affectueux que le prévenu a tenté de dresser de lui- même. S’y ajoute que le prévenu voulait également frapper tous ceux qui regardaient D.________ ou lui parlaient mal (C5.13). A son sens, il « aimait le Jihad et toutes ces choses-là » (C5.13). Il lui a dit qu’il avait tué des gens (C5.14 ; C5.16). En novembre 2024, il cassé la figure à un dénommé I.________ qui a dû être hospitalisé et il n’a pas voulu dire que c’était lui le fautif (C5.15). Cet élément est confirmé par l’édition de l’acte d’accusation et du jugement Bâlois de 2017 (M110ss). En particulier, les faits reprochés au prévenu contredisent une fois encore le portrait d’une personne gentille n’ayant prétendument jamais eu de problème avec quiconque : « En raison d'un long conflit professionnel, une altercation verbale a éclaté le 14 novembre 2015 peu avant minuit entre l'accusé, né en Tunisie, qui était accompagné d'un ami également d'origine tunisienne, et I.________ J.________, ressortissant tunisien résidant à Huningue en France, une altercation verbale au cours de laquelle l'accusé a soudainement frappé son ami J.________ à l'arrière de la tête avec une bouteille en verre (probablement une bouteille de bière Heineken) qu'il tenait par le goulot, puis, malgré les tentatives verbales de l'accusé pour l'apaiser, l'a frappé à plusieurs reprises à l'arrière de la tête avec la bouteille. Puis, malgré les tentatives verbales de son compagnon pour l'apaiser, il a de nouveau frappé J.________, qui saignait déjà à l'arrière de la tête, avec l'objet dangereux susmentionné (…), brisant la bouteille en morceaux. Le défendeur a ensuite poursuivi son agression en donnant un coup de poing au visage, en particulier au niveau de la bouche, et d'autres coups à la tête et au torse de J.________. (…) Selon le certificat délivré par le service des urgences de l'hôpital universitaire de Bâle le 15 novembre 2015 et selon l'expertise de l'Institut de médecine légale, I.________ J.________ a subi une contusion crânienne avec TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 16
plaie lacérée (contusion) au niveau du sommet du crâne / occipital ; une contusion au genou gauche, une fracture déplacée du nez, une contusion à la colonne cervicale et une fracture partielle de l'incisive antérieure gauche ». Par ailleurs, D.________ a confirmé que le prévenu consommait de la drogue, ce qui lui faisait perdre le contrôle, parfois même jusqu’à tomber par terre ou vomir (C5.15). De plus, il en vendait (C5.12) et a notamment ramené de la drogue chez elle, sous les yeux de sa fille de 17 ans (C5.13). Elle l’a également décrit comme ne se remettant jamais en question, les autres étant toujours les coupables. Elle pense qu’il est malade, fou et perturbé psychiquement (C5.14 ; C5.15 ; C5.16). Aux yeux du Tribunal pénal, le témoignage de D.________ est crédible. Elle n’a pas d’intérêt à mentir, ayant notamment admis avoir encore entretenu des relations sexuelles avec le prévenu durant de nombreuses années. D’ailleurs, le prévenu est venu la voir en octobre 2023 afin de lui demander de dire qu’il n’était pas comme l’avait décrit la plaignante (C5.14). Cette tentative d’influencer un témoin, qui se retourne contre lui, ne fait que corroborer le fait que le prévenu tente de déformer la réalité. Quant à E.________, l’ex-femme du prévenu, elle a indiqué que le prévenu n’avait jamais été agressif au niveau sexuel (C5.22). Cela étant, il est possible que le prévenu ne prenait pas de kétamine à l’époque, détail que la plaignante n’a pas pu inventer. La témoin a cependant confirmé que le prévenu fumait des joints (C5.23). 3.2.6. Ainsi, les déclarations du prévenu sont particulièrement peu crédibles et doivent être appréciées avec une grande retenue. 3.3. Conclusion Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal retient en substance pour avérée la version des faits renvoyée par l’acte d’accusation, sous réserve de certains éléments qui seront repris directement dans la partie « en droit ».
4. Viol / Contrainte sexuelle 4.1. Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle sont les suivants : une victime, un moyen de contrainte, un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, un comportement typique, un rapport de causalité. Sur le plan subjectif, TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 17
l’infraction requiert l’intention de l’auteur (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code pénal (ci-après : PC CP), Bâle 2017, 2e éd., N 7 et N 8 ad art. 189). 4.2. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de viol sont les suivants une victime de sexe féminin, un auteur de sexe masculin, un moyen de contrainte, un acte sexuel et un lien de causalité entre les deux éléments précités. Au niveau subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (PC CP, N 6 et N 7 ad art. 190). 4.3. Le viol est une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 aCP), en ce sens qu’il se caractérise par le fait que la victime est une femme et que l’acte répréhensible est l’acte sexuel proprement dit (PC CP, N 1 ad art. 190). Le bien juridique protégé est le droit à la libre détermination en matière sexuelle. L’art. 190 CP protège la liberté de la femme quant à la pratique de l’acte sexuel et quant au choix du partenaire. En réprimant la cruauté dont l’auteur peut user, la disposition protège aussi la vie, l’intégrité corporelle, la santé et l’intégrité psychique (PC CP, N 2 ad art. 190). 4.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de ne pas souhaiter une relation sexuelle ne suffit toutefois pas encore pour retenir une infraction de contrainte sexuelle ou de viol. Ces infractions exigent en effet non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol ni contrainte sexuelle. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques » (TF 6B_800/2022 du 16 août 2023, consid. 13.1 et 13.2). 4.5. Les moyens de contrainte pour l’infraction de contrainte sexuelle ou pour l’infraction de viol sont les mêmes. L’art. 189 aCP énumère de façon non exhaustive plusieurs moyens de contrainte. Dans le nouveau droit, la contrainte sexuelle ne suppose plus que la victime soit totalement hors d’état de résister. Il n’en demeure pas moins qu’une certaine intensité est requise. S’agissant des notions de violence et de menaces, on ne peut pas se référer à l’art. 181 CP (contrainte). En effet, au vu de la gravité de la peine qui peut être infligée en cas de contrainte sexuelle ou de viol, les articles 189 et 190 aCP supposent une atteinte plus grave à la liberté d’action de la victime que l’art. 181 CP. A noter que l’infraction de TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 18
contrainte sexuelle n’implique pas eo ipso une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (PC CP, N 11 ad art. 189). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de contrainte. L’exercice d’une pression psychologique n’est en principe pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces. On n’exigera néanmoins pas une intensité plus importante en cas de contrainte sexuelle ou de viol au sein d’un couple marié (PC CP, N 12 ad art. 189). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (PC CP, N 13 ad art. 189). Le premier moyen de contrainte mentionné à l’art. 189 aCP est l’usage de menace. D’après la jurisprudence, l’auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux. La doctrine est toutefois d’avis que la menace d’un préjudice sérieux ne suffit pas. Il faut que la menace ait pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut s’opposer. Menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l’étalage, de résilier le contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l’honneur ne sont par conséquent pas des menaces au sens de l’art. 189 aCP (PC CP, N 14 ad art. 189). C’est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l’on détermine si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de la victime doit être à ce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à l’auteur. Si la personne menacée ne se laisse pas intimider, il y a tentative (PC CP, N 15 et N 16 ad art. 189). La violence désigne, comme dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l’emploi de la force physique était efficace dans le cas d’espèce. Constituent une contrainte imposée par l’usage de la violence, notamment, le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007, il s’agissait en l’espèce d’un couple ; TF 6S.585/2006 du 6 mars 2007, c. 4.3 ; TF 6P.74/2004 du 14 décembre 2004, c. 9 à propos de l’art. 190 CP ; Wiprächtiger, RPS 2007, p. 289), le fait de presser la victime contre un mur ou de la forcer à rentrer dans une cabine téléphonique (HURTADO POZO, PS, § 100 N 2925 et référence citée), le fait d’enfermer la victime sans violence (HURTADO POZO, PS, § 100 TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 19
N 2925 et référence citée). En revanche, la ruse n’est pas considérée comme de la violence (PC CP, N 17, 18 et 19 ad art. 189). En introduisant la notion de pressions psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (PC CP, N 20 ad art. 189). En premier lieu, pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié, ou même la subordination en tant que telle de l’enfant à l’adulte, ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur profite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers l’auteur, c’est l’article 193 aCP qui entre en considération. La délimitation entre les pressions psychiques au sens des articles 189 et 190 aCP et la dépendance selon l’article 193 aCP (abus de la détresse) est en pratique délicate. Il n’est pas nécessaire que l’auteur exerce la contrainte au moment de l’acte. On peut imaginer que l’auteur, par son comportement antérieur, répété et durable, place la victime dans une situation qui la force à se soumettre (PC CP, N 21 et 22 ad art. 189). Souvent développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, cette jurisprudence vaut aussi pour les victimes adultes. De manière générale, cependant, on peut attendre d’un adulte en pleine possession de ses facultés de discernement une résistance à de telles pressions, supérieure à celle que peut offrir un enfant (PC CP, N 24 ad art. 189). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu’elle n’a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, c. 3d, all.). En revanche, menacer de ne plus parler à sa femme, de partir seul en vacances et de tromper sa compagne au cas où elle refuse les rapports sexuels ne constitue pas une menace impliquant une contrainte suffisante (ATF 131 IV 167, consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). Dans l’arrêt du TF 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023, le Tribunal fédéral a jugé que compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 20
167, consid. 3.1 et les réf. citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre son refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97, consid. 2b ; 119 IV 309, consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B 159/2020 du 20 avril 2020, consid. 2.4.1; 6B 502/2017 du 16 avril 2018, consid. 1.1.2; 6B 1149/2014 du 16 juillet 2015, consid. 5.3.1). 4.6. Dans un arrêt TF 6B_88/2023, la victime n'était pas consentante au moment des faits. Elle était tout d'abord réticente au moment où le condamné avait essayé de l'embrasser, et qu'elle lui avait ensuite signifié, verbalement et à tout le moins à une reprise, son refus d'entretenir avec lui une relation sexuelle. Or, malgré la réticence et le refus clair précités, le condamné s’était obstiné en se rapprochant physiquement de sa victime, en lui prodiguant des suçons et en la mordant au niveau du cou. Cet arrêt, qui date du 8 février 2024, illustre à lui seul l’évolution de la jurisprudence au crépuscule de l’ancien droit. En effet, les éléments permettant de fonder une contrainte paraissent, de prime abord, légers. Si la victime était dans un EMS et souffrait de troubles psychologiques de type borderline, le Tribunal fédéral n’a pas vraiment fondé son raisonnement sur cet élément. Il a uniquement relevé que la personnalité de la victime était caractérisée par des problèmes psychologiques et que les faits s’étaient déroulés dans la chambre de sa victime dont un panneau « ne pas déranger » avait été apposé sur la porte. Sur cette base, il a considéré qu’on ne pouvait exiger une résistance autre qu'une opposition verbale, de sorte qu'il était compréhensible que la victime se soit laissée faire lorsqu'elle s'était aperçue que son opposition était restée sans effet sur l'attitude de du condamné. Il est alors parvenu à la conclusion que le condamné avait usé d'un moyen de contrainte efficace pour passer outre le défaut de consentement de la victime, de sorte qu'en niant l'élément de contrainte, la cour cantonale avait violé le droit fédéral. Le site crimen.ch a résumé cet arrêt de la manière suivante : « est arbitraire de nier l’intention de l’auteur qui a initié une relation sexuelle avec une personne après que celle-ci lui a signifié verbalement son refus à une reprise au moins. L'auteur qui, après le refus de la victime, s’obstine, la déshabille, lui tient les épaules et s'appuie sur sa poitrine pour se saisir d'un préservatif exerce une pression et une emprise physiques suffisantes pour constituer une contrainte au sens de l’art. 190 CP ». 4.7. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 21
déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (TF 6B_800/2022 du 16 août 2023, consid. 2.6.1).
5. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 5.1. Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2. Selon l’art. 191 aCP, le comportement typique consiste à abuser de l’incapacité de discernement ou de résistance dans laquelle se trouve la victime pour commettre l’acte sexuel, un acte analogue à l’acte sexuel ou tout autre acte d’ordre sexuel en profitant du fait que celle-ci n’a pas pu s’y opposer. A la différence de la contrainte sexuelle (aCP 189 et CP 189 II nouveau) et du viol (aCP 190 et CP 190 II nouveau), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non pas en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (QUELOZ/ILLANEZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., 2025, N 4 ad art. 191 [ci-après : CR CP II]). L’art. 191 CP protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles, comme par exemple dans le cas d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2. 1. 3 et les réf. citées). 5.3. La victime est considérée comme incapable de discernement lorsqu’au moment de l’acte elle n’est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Elle n’est ainsi pas en mesure d’évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement elle n’est pas consciente de ce qu’elle fait, et ne peut donc se décider si et avec qui elle souhaite une relation sexuelle. L’élément clé pour déterminer la capacité ou l’incapacité de la victime est sa capacité mentale. Il appartiendra au juge, généralement sur la base d’une expertise, de déterminer au cas par cas si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir. Lorsque l’incapacité ne découle pas d’un trouble psychique, mais d’une intoxication passagère, il ne s’impose cependant pas de procéder nécessairement à une expertise, car le juge peut conclure à l’incapacité de consentir valablement sur la base de ses propres constatations de fait. Idem lorsque les déclarations de la victime, qui avait sept ans au moment des faits, démontrent à l’évidence qu’elle n’était pas en mesure de qualifier les actes subis ou encore lorsqu’au vu de l’ancienneté des faits une telle expertise n’est pas de nature à permettre de déterminer la capacité de discernement ou de résistance (CR CP II, N 8a ad art. 191). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 22
Une personne est incapable de résistance lorsque l’état dans lequel elle se trouve l’empêche de s’opposer aux actes d’ordre sexuel ou de percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, si tel est le cas, de s’y opposer. Sont protégées les personnes qui ne sont pas en mesure de former, d’exprimer ou d’exercer une volonté de résistance suffisante pour se défendre face aux agressions sexuelles ou qui ne peuvent pas le faire de manière judicieuse. La cause de cet état, qu’elle soit permanente, temporaire ou liée à la situation, n’a pas d’importance et l’origine de l’incapacité peut être physique (victime impotente ou attachée) ou psychique (victime endormie, sous médicaments, drogues, hypnose, etc.). Elle peut être le résultat de circonstances particulières qui aboutissent à priver la victime de sa capacité de résistance, telles que la somnolence, l’alcoolisation, une erreur sur l’identité du partenaire sexuel ou encore, dès le 1er juillet 2024, de l’état de sidération. La perte de conscience au sens d’un état comateux n’est pas requise (CR CP II, N 10 ad art. 191). En ce qui concerne les causes de l’incapacité de discernement ou de résistance, elles n’ont pas d’importance. L’incapacité, qui doit être « totale », peut se concrétiser par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique durable (maladie mentale, etc.) ou passagère (perte de connaissance, intoxication à l’alcool ou aux drogues, etc.) ou d’une incapacité de résistance compte tenu d’une entrave dans l’exercice de ses sens lui empêchant de percevoir l’acte qui lui est imposé avant son accomplissement et donc de la possibilité de porter un jugement sur celui-ci, voire de le refuser. Même passagère, l’incapacité doit être totale puisque, s’il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l’auteur, il sera question de contrainte sexuelle (aCP 189 ; CP 189 II nouveau) ou de viol (aCP 190 ; CP 190 II nouveau). L’exigence jurisprudentielle d’une incapacité totale ne recouvre toutefois pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais délimite les cas visés par CP 191 de ceux dans lesquels, par exemple en raison de l’alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Il s’agit de déterminer si la victime était ou non en mesure de s’opposer à l’acte en raison de son état, c’est-à-dire, si elle était capable de percevoir l’atteinte à son intégrité sexuelle et, si tel était le cas, si son état lui permettait de s’y opposer. L’incapacité de résistance peut ainsi être retenue lorsque la victime, sous l’effet de l’alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s’opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023, consid. 3.1.3 ; 6B_586/2019 du 3 juillet 2019, consid. 1.4.1 ; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016, consid. 2.2 ; 6B_1362/2019 du 11 mars 2020, consid. 3.1). A contrario, la diminution du seuil d’inhibition, par exemple en cas d’ivresse légère, ne constitue pas une incapacité de résistance et donc une infraction au sens de l’art. 191 CP. En outre, l’art. 191 aCP sera applicable uniquement si l’incapacité est préexistante, c’est- à-dire si l’auteur n’a pas, par son comportement, provoqué ou participé à l’incapacité de la victime. Si l’auteur contraint la victime ou anéantit un élément de sa résistance, les articles 189 aCP, 189 II nouveau CP (contrainte sexuelle), 190 aCP ou encore 190 II CP (viol) lui sera applicable. Le TPF a dû trancher le fait de savoir si une victime avait été contrainte ou avait accepté de plein gré des joints et de la vodka fournis par l’auteur. Selon les juges de Bellinzone qui ont retenu le viol, il faut, en cas de doute, tenir compte TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 23
du principe in dubio pro duriore. Enfin, lorsque la victime ne peut pas réagir à temps en raison du seul effet de surprise de l’acte, l’infraction prévue à l’art. 191 aCP n’est pas réalisée. Le nouveau droit, en prévoyant la répression par 189 CP et 190 CP des actes commis par surprise peut dorénavant se recouper avec 191 CP. Nous partageons l’avis de certains auteurs lorsqu’ils considèrent que l’examen devra porter, dans un premier temps, sur l’applicabilité de l’art. 191 CP (CR CP II, N 12-13 ad art. 191). 5.4. L’exploitation par l’auteur de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime pour accomplir un acte d’ordre sexuel est nécessaire. Il n’y a pas d’infraction en cas de consentement valable, mais il en va de soi que la révocation du consentement est possible même en cas d’incapacité de discernement. C’est le cas par exemple lorsqu’une personne consent aux actes avant d’être en état d’incapacité de discernement ou avant de s’enivrer (CR CP II, N 15 ad art. 191). Si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019, consid. 3.1). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que la femme dont l’agresseur, sachant que sa victime a bu de l’alcool et a pris des sédatifs, profite qu’elle est endormie pour la déshabiller et commettre l’acte sexuel, est incapable de résistance au sens l’art. 191 CP. Le Tribunal fédéral considère qu’elle reste incapable de résistance si elle se réveille après le commencement de l’agression sexuelle, mais qu’elle ne peut plus se défendre pour des causes physiques, en raison du poids de son agresseur qui est couché sur elle (TF 6S.217/2002 du 3 avril 2003, consid. 3). Cet arrêt précise également qu’une protestation verbale de la victime contre la demande du prévenu ne s'oppose pas à ne retenir que l’art. 191 CP. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la victime perçoive l'agression comme telle et manifeste verbalement son opposition, comme en l’espèce, n'empêche pas de conclure à l'absence de résistance tant qu'une réaction physique de défense est totalement exclue (idem, consid. 4). 5.5. L’art. 191 aCP réprime une infraction intentionnelle. Subjectivement, il est reproché à l’auteur de profiter, avec conscience et volonté, du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. L’auteur agit donc en connaissance de l’état d’incapacité dans lequel se trouve la victime. Une telle connaissance ne va toutefois pas de soi pour un profane, notamment lorsqu’il s’agit d’une déficience psychique de la victime. Il appartiendra au juge d’examiner avec soin le cas d’espèce afin de déterminer si l’auteur était vraiment conscient de l’incapacité de la victime. Quant au sentiment subjectif de l’auteur, il n’est guère important. A l’inverse, l’infraction ne sera pas réalisée lorsque l’auteur est persuadé, à tort, qu’il agit avec le consentement d’une personne capable de discernement ou de résistance (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 18-18a ad art. 191). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 24
En ce qui concerne la réalisation de l’infraction par dol éventuel, l’expression « sachant qu[e] » (« in Kenntnis », « conoscendone ») utilisée à aCP 191, et supprimée dès le 1er juillet 2024, pouvait prêter à confusion. Elle risquait de laisser sous-entendre que l’auteur devait connaître de manière certaine l’état dans lequel se trouvait la victime. Néanmoins, ce n’était qu’une particularité linguistique qui n’avait pas la même force que, par exemple, les termes « sciemment » ou « volontairement » qui, eux, excluent expressément le dol éventuel. Selon la doctrine et la jurisprudence, il était donc suffisant que l’auteur retienne l’incapacité de la victime comme possible pour que l’infraction soit réalisée par dol éventuel. Lorsque l’autorité conclut, sur la base d’un ensemble d’éléments et d’indices, à la commission de l’infraction par dol éventuel, « il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant », leur appréciation devant être faite dans leur ensemble pour ainsi déterminer s’il devait apparaître à l’auteur « la probabilité que sa victime fût dans un état tel qu’elle n’était pas en mesure de s’opposer efficacement à ses avances » (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 20 ad art. 191). 5.6. Par exemple, l’incapacité de résistance a notamment été retenue dans les cas suivants : une victime qui se trouve dans l’incapacité totale de résister à la suite de la consommation d’alcool et de cannabis et qui ne recouvre ses esprits qu’au moment où une fellation lui est prodiguée par un inconnu ; une victime qui, à peine consciente et avec des difficultés pour bouger et parler en raison de son état d’ivresse, est pénétrée vaginalement – au moins une fois vu son absence de souvenirs – alors qu’elle a essayé de s’écarter en basculant sur le côté et en demandant à l’auteur d’arrêter ; une victime qui, sous l’effet d’une forte alcoolisation, est caressée notamment au niveau du bas-ventre et de l’entrejambe avant d’être pénétrée tant digitalement qu’avec le pénis (que la victime soit parvenue, malgré son état, à réagir en demandant à l’auteur d’arrêter ne permet pas de retenir qu’elle était capable d’exprimer efficacement son opposition ; CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 10 ad art. 191).
6. En préambule, il convient de rappeler que l’ancien droit s’applique au cas d’espèce. Tel n’est donc pas le cas de l’état de sidération, cette modification étant entrée en vigueur le 1er juillet 2024, soit après les faits de la présente cause. 6.1. Ad fellation(s) 6.1.1. En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que le prévenu a embrassé la plaignante, un peu par surprise, alors qu’elle se trouvait sur le canapé du salon. N’ayant que quelques fractions de secondes pour se décider, elle l’a laissée faire, car il lui plaisait physiquement (C4.20). Ensuite, les deux se sont dirigés vers la chambre à coucher où ils se sont déshabillés. Le prévenu a pris la tête de la plaignante entre ses mains afin qu’elle lui fasse une TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 25
fellation. Ainsi, quand il lui a fait comprendre qu’il voulait une fellation, elle n’a pas dit non (C1.6, l. 52-53). À ce stade, la plaignante était donc encore consentante. Le prévenu est ensuite devenu directif et son attitude a changé. Quand c’est devenu douloureux, la plaignante a voulu retirer sa tête. Le prévenu l’a toutefois maintenue avec une ou deux mains. Elle était en train d’étouffer. Elle avait du mal de respirer et elle avait envie de vomir (C1.6, l. 149ss ; C4.21). Au vu de ces éléments, il peut être admis une contrainte physique d’une certaine intensité. Outre l’envie de vomir, la plaignante a expliqué que sa mâchoire était l’une des parties de son corps les plus douloureuses les jours suivants, respectivement que c’était l’une des premières choses qu’elle avait dites à C.________ (C4.21). D’ailleurs, cette dernière a mentionné que la plaignante avait bougé sa mâchoire en parlant de ça (C2.8,
l. 35). 6.1.2. La question est toutefois de savoir si le prévenu pouvait déjà se rendre compte du changement d’avis de la plaignante. Subjectivement, la plaignante a considéré que le prévenu devait bien se rendre compte qu’elle ne voulait plus (C1.6, l. 154). Elle a déclaré : « Je pense qu'il a vraiment vu et senti que j'essayais de me retirer la tête. C'était un geste impossible à contrôler, ce geste de mouvement de recul. Je ne vois pas comment il n'aurait pas pu le remarquer » (C4.23). A l’audience des débats, la plaignante a précisé qu’elle avait peut-être également dit non, ce dont elle n’était toutefois pas sûre (M131). Cela étant, la plaignante a été claire et honnête : elle ne se souvient pas comment cette fellation s’est arrêtée (C1.6, l. 155). Lors de l’audience, elle a précisé qu’elle ne se souvenait pas si le prévenu s’était arrêté ou non après qu’il ait compris qu’elle ne voulait plus de la fellation (M131). Dans ces conditions, il n’est pas impossible que le prévenu ait finalement arrêté cet acte sexuel au moment où il a réalisé que la plaignante n’était plus consentante. En vertu du principe in dubio pro reo, cette version doit être retenue. 6.1.3. Ainsi, le prévenu doit être libéré de la prévention de contrainte sexuelle pour ce qui a trait à la fellation. Quant à l’art. 191 CP, renvoyé à titre éventuel, le raisonnement est similaire sous l’angle subjectif. Il n’est pas certain que le prévenu ait remarqué son incapacité, vu qu’ils venaient de se déplacer dans la chambre et de se déshabiller. 6.2. Ad pénétration(s) vaginale(s) 6.2.1. S’agissant de la pénétration vaginale, le seul souvenir de la plaignante est que le prévenu faisait un mouvement de va-et-vient lorsqu’il était sur elle (C1.6, l. 171). Elle ne se souvient donc pas avec certitude s’il l’a pénétrée ou non avec son pénis (C1.6, l. 167- 168), ce qui accrédite la réalisation de l’art. 191 CP. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 26
Toutefois, le prévenu a admis deux pénétrations complètes jusqu’à éjaculation (C4.11 et C4.14), lesquelles ont donc été retenues. 6.2.2. En premier lieu, il convient de déterminer si le début de la pénétration vaginale était consenti par la plaignante. 6.2.2.1. Lors de son audition devant le Ministère public, la plaignante a déclaré : « Arrivés dans la chambre, je lui ai demandé de mettre un préservatif. Je lui ai montré où il y en avait, soit dans le tiroir de ma commode » (C4.21). Elle a ajouté qu’elle avait insisté sur le fait qu'il devait mettre un préservatif (C4.25). Cette dernière phrase pouvait, de prime abord, induire en erreur et faire penser que la plaignante avait consenti, après la fellation, à une pénétration vaginale. Or, et bien au contraire, elle a contextualisé ses déclarations de manière claire et crédible lors de l’audience des débats, en précisant que c’était avant la fellation qu’elle avait demandé au prévenu de mettre un préservatif. En effet, elle avait d’emblée eu cette pensée parce qu’elle ne prenait pas la pilule (M131). Par la suite et du fait de l’épisode de la fellation, la plaignante n’avait plus aucune envie de poursuivre la relation sexuelle. Comme il a été retenu que la fellation avait pris fin au moment même où le prévenu avait compris que la plaignante n’était plus consentante, il devait forcément se rendre compte qu’il était possible qu’elle ne soit pas non plus d’accord pour une pénétration vaginale. A tout le moins, il aurait dû s’en enquérir et vérifier le consentement de la plaignante. 6.2.2.2. Le prévenu ne pouvait toutefois plus s’enquérir du consentement de la plaignante en raison de son état, qui s’est encore aggravé une fois qu’elle s’est couchée sur le dos. Pour rappel, la plaignante a dit qu’elle n’était pas bien psychologiquement ce soir-là, qu’elle avait bu trois verres de whisky-coca et qu’elle n’était déjà plus dans son état normal avant l’arrivée du prévenu (C1.5, l. 107ss). Après l’arrivée du prévenu, ils ont fini la bouteille de whisky, qui avait été entamée ce soir-là, et bu la bouteille de rouge (C1.5, l. 120ss). En tout, elle a estimé avoir bu la moitié des deux bouteilles (C1.8, l. 246ss). Ils ont ensuite fumé au moins un joint, alors qu’elle sait que cela la rend mal de mélanger avec de l’alcool (C1.4, l. 62 ; C1.6, l. 160ss ; C1.8, l. 248 et 251). S’y ajoute le fait qu’elle prenait un traitement médicamenteux à l’époque, dont des antidépresseurs (C4.29). En raison de ce cocktail de substances, il peut être admis que la plaignante a basculé dans un état « presque comateux ». Elle a d’ailleurs déclaré à ce propos : « J'ai le TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 27
sentiment que j'ai perdu connaissance et qu'ensuite je reprenais conscience et comme si certaines fois j'étais réveillée par ce qu'il était en train de me faire » (C1.6, l. 161ss). Ses déclarations sont crédibles. En particulier, elle a expliqué que, dans la chambre, elle n’était même plus en état de crier : « Je me souviens de cette sensation quand on a beaucoup bu de tournoiement dans la pièce. Je n'étais pas en état de faire des mouvements ou de me lever, ou de me défendre avec force ou ce genre de choses » (C4.21). Elle a aussi déclaré « Je n'étais pas dans le coma, mais je n'étais pas dans le contrôle. Je ne pouvais pas ... mon esprit était dans un état de conscience différent que d'habitude. J'avais l'impression d'être dans un état où on a tellement bu qu'on s'endort. Cela ne m'est jamais arrivé de m'endormir durant une autre relation sexuelle. Ce n'était pas habituel. J'avais la pièce « qui tournait » ; je n'arrivais plus à me repérer. Je ne savais pas si j'étais immobile ou si je bougeais. C'était la sensation que j'avais à la suite du mélange entre alcool et cannabis ; cette sensation de « flottement » un peu comme ça » (C4.23). S’il est de prime abord étonnant que la plaignante dise que le prévenu s’était excusé de ne pas réussir à jouir (C1.8, l. 248), il est toutefois possible qu’elle se soit simplement mal exprimée en utilisant le terme « excusé ». D’ailleurs, invitée à s’exprimer à ce sujet, la plaignante a corroboré ce constat : « J'imagine que ce que je voulais dire – que j'ai déjà dite d'une autre manière – j'étais totalement passive. Je n'avais pas forcément conscience de ce qui se passait. Peut-être que j'ai perdu connaissance à certains moments. Je m'imagine être à la place d'un homme qui n'aimerait pas avoir une relation avec quelqu'un qui est évanoui ou qui ne bouge pas. En tant que fille, je n'aimerais pas avoir ce genre de relations sexuelles. Pour que cela soit consenti, il faut que les deux personnes soient actives et non l'une dans un état second. Même si la personne n'est pas capable de dire « non » (C4.24). Selon elle, elle ne contrôlait rien et « une personne normale n’aurait jamais voulu avoir une relation sexuelle avec une personne qui était dans mon état » (C1.8, l. 253ss), alors que lui semblait mieux supporter (l. 256). 6.2.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir qu’une fois couchée sur le dos, la plaignante s’est retrouvée dans un état second, incapable de résister aux actes du prévenu, alternant entre état de semi-conscience et de sommeil. Il ne s’agissait pas d’une simple passivité ou d’un état partiellement altéré, mais littéralement de phases d’inconscience. Elle a même précisé à l’audience des débats qu’elle devait avoir les yeux fermés (M132). Partant, tous les éléments constitutif objectifs de l’art. 191 CP sont réalisés. 6.2.3. En second lieu, se pose la question de savoir si le prévenu a remarqué l’état d’incapacité de la plaignante, respectivement à partir de quand. Lors de son audition au Ministère public, la plaignante a déclaré à ce sujet : « J'ai du mal à concevoir qu'il ne se soit pas rendu compte... qu'il n'ait pas pu se rendre compte, surtout que j'ai été honnête sur ma consommation d'alcool dès le début de la soirée. A votre question, je lui avais dit que j'avais déjà consommé du whisky. Il me semble que TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 28
la bouteille était encore là. Et par rapport à la manière dont cela se passait... j'imagine que s'il avait besoin de me donner des directives ou des ordres, et que cela le mettait en colère, ben forcément il devait remarquer que je n'étais pas active et en état d'avoir une relation sexuelle à ce moment-Ià » (C4.24). Comme déjà indiqué précédemment, suite à l’épisode de la fellation, le prévenu devait s’enquérir du consentement de la plaignante, respectivement de son état. Il savait qu’elle avait des problèmes de drogue, l’ayant d’ailleurs retenue lors de leur précédente rencontre pour pas qu’elle ne saute de la fenêtre (C1.4, l. 75). Malgré tout, le prévenu a entrepris de pénétrer la plaignante, puis lui a serré le cou et lui a mis des gifles. Le fait que celle-ci ait eu l’impression que ce n’était pas pour la réveiller, mais dans un but d’excitation sexuel, n’y change rien. Non seulement celle-ci n’était pas en état d’interpréter les pensées du prévenu à cet instant, mais en plus celui-ci a forcément dû remarquer que la plaignante était par moment inconsciente et qu’elle fermait les yeux. Il est rappelé qu’il se trouvait sur elle, face à face. Par ailleurs, le changement de version du prévenu en fin de procédure, selon lequel elle aurait été sur lui, ne relève nullement du hasard. Si véritablement la plaignante s’était trouvée sur lui, cela signifiait qu’elle était consciente et ne somnolait pas. Ce revirement démontre à suffisance que le prévenu a fini par remarquer que la plaignante n’était plus en état de consentir aux actes sexuels. 6.2.4. En définitive et alors que le prévenu aurait dû s’enquérir du consentement de la plaignante suite à l’arrêt brutal de la fellation, le prévenu a profité des circonstances et de son état pour lui faire subir deux pénétrations vaginales jusqu’à éjaculation. Dès lors, l’élément subjectif de l’art. 191 CP est réalisé. 6.2.5. Se posait encore la question de savoir si l’art. 190 CP était applicable, cette disposition primant l’art. 191 CP. Le cas d’espèce était clairement à la limite des deux dispositions. En effet, certains éléments attestent de la violence physique du prévenu : les gifles, le maintien au cou et les hématomes de la plaignante sur les bras, compatibles avec le fait que le prévenu les aurait serrés ou se serait appuyé sur elle avec le poids de son corps, ou encore la morsure sur le biceps. Ces éléments sont manifestement compatibles avec la notion de contrainte physique. Cela étant, comme déjà indiqué, la plaignante était manifestement incapable de résistance. A la différence de l’affaire TPI/150/2025, la plaignante n’avait pas que consommé de l’alcool mais également du cannabis et des antidépresseurs. En outre, du fait de son état et de son absence de souvenirs, la plaignante n’a pas pu décrire la manière dont la contrainte se serait exercée. Sous l’angle du principe in dubio pro reo, cette violence aurait pu être commise par le prévenu dans un désir de TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 29
satisfaction égoïste, non dans l’optique de contraindre une victime qui, au vu de son état, n’avait même pas besoin d’être contrainte. Enfin, les cas de concours imparfait cités en doctrine concernent essentiellement des affaires dans lesquelles l’auteur fait volontairement consommer de l’alcool ou des stupéfiants à la victime dans l’optique de commettre un viol. Or, au cas d’espèce, la plaignante a volontairement bu et consommé des stupéfiants, cela avant même l’arrivée du prévenu. En outre, celui-ci ignorait qu’elle avait un traitement antidépresseur. Même s’il a bu et fumé avec elle, il n’est donc pas possible de retenir, sous l’angle de la présomption d’innocence, que l’état de la plaignante au moment de l’acte sexuel était du seul fait du prévenu. 6.2.6. Dans le doute, le prévenu doit être condamné sous l’angle de l’art. 191 CP s’agissant des pénétrations vaginales. La question est toutefois purement théorique, puisque la qualification juridique n’a, finalement, aucune incidence sur la mesure de la peine. 6.3. Ad sodomie A la différence des pénétrations vaginales, la plaignante a ici un souvenir clair de son opposition : « Je me souviens encore que le prévenu a essayé de me retourner, car il voulait me sodomiser. Là, j'ai vraiment eu un sursaut et dit « non ». Je me souviens d'essayer de me retourner sur le dos pendant qu'il continuait à essayer. Je n'ai pas de souvenirs qu'il ait réussi son geste. Mais, le lendemain, j'avais de fortes douleurs dans cette région du corps (au niveau anal), au point que lorsque je me suis rendue aux WC, la douleur m'a fait pleurer » (C4.21). Ses déclarations sont corroborées par celles de C.________, laquelle a déclaré que même si c’était dur pour la plaignante de dire les choses et très confus (C2.8, l. 31 et 33), néanmoins lorsque le prévenu a voulu la sodomiser, elle a dit non fermement (C2.8,
l. 38). Vu la douleur ressentie lorsqu’elle allait à selle, il paraît plausible que l’infraction soit consommée. La question peut cependant rester ouverte, vu qu’elle a été renvoyée sous l’angle de la tentative, et que, de toute manière, elle est englobée dans l’art. 191 CP. En effet, selon la jurisprudence précitée, le refus exprimé oralement par une victime durant une phase passagère de conscience ne fait pas cesser son incapacité de résistance. Dès lors, la tentative de sodomie est de toute manière absorbée par l’infraction à l’art. 191 CP retenue.
7. Lésions corporelles simples 7.1. Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 30
7.2. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple. Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif. La notion de lésions corporelles simples n’en demeure pas moins une notion juridique indéterminée. Le juge du fait dispose par conséquent, dans les cas limites, d’une certaine marge d’appréciation, étant donné que l’établissement des faits et l’interprétation de notions juridiques indéterminées sont étroitement liés. En pareil cas, le Tribunal fédéral s’impose par conséquent une certaine réserve dans la critique de l’interprétation donnée par l’autorité cantonale (PC CP, N 6 à 9 ad art. 123). 7.3. En l’espèce, il peut être renvoyé au consid. 3.1.7.3. Les douleurs sont attestées et la plaignante présentait des marques sur le bras persistantes plusieurs jours après les faits. Elle avait même encore une trace de morsure à l’hôpital, 13 jours après. Il convient donc d’admettre que les lésions présentées par la plaignante dépassaient manifestement le seuil des voies de fait, lesquelles seraient prescrites. 7.4. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples, infraction qui entre en concours avec l’art. 191 CP.
8. Mesure de la peine 8.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 31
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217, consid. 1.1 ; 142 IV 137, consid. 9.1). 8.2. Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, fauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (144 IV 313, consid. 1.1.2 ; 127 IV 101, consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017, consid. 27.2.1). 8.3. L’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_103/2007 du 12 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le nouveau TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 32
droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable ; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2). 8.4. Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite (al. 4). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (al. 5). 8.5. En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. Se rendant compte que la plaignante n’était plus en état de consentir à un acte sexuel après une fellation interrompue, le prévenu a profité des circonstances pour lui faire subir deux pénétrations vaginales et, à tout le moins une tentative de pénétration anale. S’y ajoute encore les lésions corporelles simples, en concours, lesquelles témoignent de la violence du comportement du prévenu. Son mobile est égoïste, soit la satisfaction de ses pulsions sexuelles. Sa volonté délictuelle est intense et sa responsabilité entière. Il n’a pas admis les infractions ni présenté de regrets. S’agissant de sa situation personnelle, il ne travaille plus depuis 2019, est à l’AI depuis 2022 (C2.15 ; C4.6) et bénéficie des prestations complémentaires (C4.6). Il lui est arrivé de vendre des stupéfiants. En outre, il a des poursuites pour un montant d’environ CHF 46'000.00 (M128). Ses antécédents sont mauvais. Il a été condamné à trois reprises pour des infractions LCR, dont une fois pour une conduite en état d’incapacité. En outre, il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois en 2017, notamment pour lésions corporelles TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 33
simples. Il existe donc un rapport de récidive spécial s’agissant d’une atteinte à l’intégrité physique. Au vu de la quotité de la peine, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. L’art. 191 CP est un crime, passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus. En ce qui concerne la quotité minimale de la peine, la doctrine considère que la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 189 aCP devrait s’appliquer par analogie. Lorsqu’un acte d’ordre sexuel est réalisé dans les conditions de l’art. 191 CP, en aucun cas la peine privative de liberté minimale ne devrait être inférieure à un an (CR CP II – QUELOZ/ILLÁNEZ, N 25 ad art. 191 CP). Pour fixer la peine de base, il convient de se fonder sur l’infraction la plus grave. Au cas présent, il s’agit de l’art. 191 CP, qui est ici particulièrement grave puisqu’il englobe deux pénétrations vaginales et, à tout le moins, une tentative de pénétration anale, d’une intensité certaine au vu des douleurs ressenties par la plaignante le lendemain des faits. De plus, les faits sont particulièrement sordides. Alors qu’elle pensait uniquement se faire livrer des stupéfiants, la plaignante s’est retrouvée abusée au sein même de son domicile, par un vendeur de stupéfiants qu’elle connaissait à peine. Le fait qu’elle ait initialement consenti à la relation n’y change rien, puisqu’elle avait parfaitement le droit de changer d’avis. Par ailleurs, il faut bien admettre qu’en Suisse, les peines en matière d’infraction à l’intégrité sexuelle sont relativement faibles. En comparaison avec d’autres infractions, comme les brigandages ou les infractions à la LStup, elles sont même parfois choquantes pour les victimes ainsi que le grand public. Ces dernières années, elles ont légèrement augmenté avec le temps, de manière progressive. Au vu des circonstances, la peine de base a été fixée à 30 mois. Dite peine est d’ailleurs cohérente avec l’affaire CP 15/2025, dans laquelle le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 191 CP et avait été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois. Cette peine doit encore être aggravée de 2 mois pour sanctionner les lésions corporelles simples. En définitive, une peine privative de liberté de 32 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu. 8.6. Le sursis total n’est pas possible en raison de la quotité de la peine. De toute manière, le pronostic est partiellement défavorable. En effet, le prévenu s’était déjà montré violent avec son ex-compagne, qui n’avait pas porté plainte. Il a aussi déjà été condamné pour lésions corporelles simples. A sa décharge, cette condamnation intervient pour des faits s’étant déroulés il y a près de 10 ans. Hormis celle-ci, son casier ne contient que des condamnations LCR. En particulier, il n’a jamais été condamné pour des infractions à l’intégrité sexuelle. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 34
Dès lors, le Tribunal pénal a décidé que la partie ferme de la peine pouvait se limiter à une année complète, suite à quoi le prévenu pourra bénéficier du sursis partiel moyennant une règle de conduite (art. 94 CP), consistant en une obligation de suivi psychologique lié à sa vision du sexe et des femmes, ainsi qu’une assistance de probation (art. 93 CP). Celles-ci sont pleinement justifiées. Pour rappel, même D.________ a déclaré : « Je pense qu'il n'est pas méchant mais il est fou. Je pense qu'il doit être suivi par un psychiatre avec une médication. » (C.5.15). Vu les circonstances, un long délai d’épreuve, soit 4 ans, est fixé. 8.7. Il convient de renoncer à la révocation du sursis prononcé le 29 avril 2020, puisqu’il s’agissait d’une infraction LCR sans lien avec la présente procédure.
9. Interdiction d’exercer une activité 9.1. Au sens de l’art. 67 al. 4 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour viol, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients si la victime était un adulte particulièrement vulnérable (let. a) ou un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre (let. b). 9.2. La mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. L'interdiction s'applique également dans le cas où l'infraction n'a pas été commise dans l'exercice de l'activité interdite. Cette norme ne permet donc aucune individualisation de la mesure en fonction des circonstances du cas d'espèce (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021). 9.3. En l’espèce, le prévenu a été condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Une interdiction au sens de l’art. 67 al. 4 CP doit donc être prononcée, étant rappelé que cette disposition laisse peu de marge de manœuvre quant à son application.
10. Prétentions civiles 10.1. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à rencontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 35
leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211, consid. 3. 1). La fixation de l'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail disproportionné (CR CPP – JEANDIN/FONTANET, N 29 ad art. 126 CPP et la réf. citée). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO (ATF 148 IV 432, consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux- ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF148 IV 432, consid. 3.1.2; 143 IV 495, consid. 2.2.4; TF 6B 836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4. 2 et les réf. citées). 10.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 10.3. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de ta gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 117, consid. 2. 2. 2 ; 125 III 412, consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008, consid. 3. 2). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; 141 III 97, consid. 11.2 ; 130 III 699, consid. 5.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 4.3 ; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021, consid. 5. 1 et la réf. citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut Cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017, consid. 6.1 et les réf. citées). Dans un arrêt TF 6S_334/2003 du 10 octobre 2003, soit il y a près de 20 ans, le Tribunal fédéral avait relevé que les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre CHF 10'000.00 et 15'000.00 et s'élevaient TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 36
exceptionnellement à CHF 20'000.00 (ATF 129 III 269, consid. 2a). L'examen de décisions cantonales plus récentes montrait à l’époque que des montants plus importants étaient désormais accordés. Le Tribunal fédéral relevait que depuis 1998, des montants de CHF 15'000.00 à CHF 20'000.00 étaient régulièrement octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (consid. 5 et les réf. citées). De plus, les montants octroyés ont, à juste titre, tendance à augmenter avec le temps. 10.4. Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur la question (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. TC JU CP 9/2018, consid. 9). 10.5. Ad tort moral En l’espèce, la plaignante avait déjà un suivi intensif avant les faits et prenait des antidépresseurs (C4.26). En outre, la période d’incapacité de travail de la plaignante (J3.39) correspond à la période de ses séjours volontaires aux Vacherie et à Clos Henri (J3.40). Cela étant, il peut être retenu que ses problèmes d’addiction ont empiré depuis les faits. Elle fait des cauchemars, a des flashbacks depuis et présente également un sentiment d’insécurité à domicile (C1.19). Ses angoisses et les conséquences des faits ont été expliquées dans le rapport d’Addiction Jura (G3.4) ainsi que dans le rapport du CMP (J3.38ss). Ainsi, il ne fait pas de doute que la plaignante a subi une atteinte à son intégrité psychique et sexuelle. De l’avis du Tribunal pénal, cette atteinte ne serait pas plus grave même si la plaignante n’avait eu aucun problème d’addiction au préalable. Au vu de leur gravité, les faits étaient en soit propres à créer un traumatisme comparable à tout un chacun. Il est toujours délicat de fixer le montant du tort moral. Au niveau de la casuistique, les arrêts suivants peuvent être relevés : CHF 12'000.00 : une victime âgée de 16 ans s’endort dans l’appartement d’une connaissance rencontrée depuis peu. L’auteur la pénètre. Lorsque la victime se réveille, elle s’oppose mais ne parvient pas à se défendre physiquement, étant comme paralysée. L’auteur est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime présente des troubles du sommeil et de l’alimentation (ZH 32/2011 du 21 avril 2011). CHF 15'000.00 : après avoir consommé un verre de vin offert (avec drogue du viol), la victime ne se souvient que par fragments comment elle est descendue du taxi, a été tirée d’un lit à l’autre et comment un des deux auteurs s’est étendu sur elle en TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 37
ayant introduit son membre. L’auteur est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime présente de petits hématomes sur les bras, des états anxieux, des symptômes dépressifs et des tourments liés à l’incertitude de ce qui s’est produit. Elle a dû suivre une prophylaxie du SIDA et une psychothérapie. Il a été tenu compte de la pluralité d’auteurs (ZH 1/2014 du 1er avril 2014). CHF 15'000.00 : une victime âgée de 33 ans, ancienne toxicomane, vient d’achever un séjour en clinique psychiatrique. Elle absorbe trop d’alcool et se rend au parc avec quatre hommes. Elle y absorbe à nouveau de l’alcool, perd connaissance après avoir fumé un joint et est abusée par les quatre hommes à plusieurs reprises. Deux d’entre eux sont appréhendés et condamnés pour actes répétés d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La victime fait un mois en clinique psychiatrique (TI LAV 429 du 2 octobre 2012). Il est vrai que dans la présente affaire, la victime n’est pas mineure et qu’il n’y a ni drogue du violeur ni pluralité l’auteurs. A l’inverse, il ne faut pas perdre de vue que les arrêts précités datent de plus d’une décennie, alors même que les montants ont tendance à augmenter avec le temps. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal pénale considère que le prévenu doit être condamné à verser un montant de CHF 15'000.00 à la plaignante à titre de tort moral, avec intérêts dès la date les faits. 10.6. Ad dommages-intérêts En l’espèce, se pose la question de savoir si le prévenu est responsable des séjours aux Vacheries et à Clos Henri, les problèmes d’addiction de la plaignante étant préexistants. Selon Addiction Jura, la plaignante était en dents-de-scie dans sa consommation après sa rechute de 2020. Les faits ont fait office de déclic, puisqu’elle a pris la décision d’aller aux Vacheries puis à Clos Henri (C2.19, l. 99ss ; C2.11, l. 143ss ; G3.3). Le rapport d’Addiction Jura établit un lien direct, en expliquant que ce sont les angoisses de la plaignante suite aux faits qui ont conduit au besoin de bénéficier d’un accompagnement résidentiel (G.3.4). Cela étant, même si la plaignante n’avait jamais fait de tels séjours par le passé, elle les envisageait déjà avant les faits. Ils ont permis cas échéant permis de régler une problématique tout de même préexistante. Dès lors, la causalité est admise, mais limitée aux 2/3 des montants réclamés. Pour le séjour aux Vacheries, les factures de la Concordia pour CHF 468.10 (M.61 et M.63) prennent en compte la franchise, la quote-part et la contribution hospitalière. TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 38
Concernant le séjour à Clos Henri du 23 janvier 2023 au 1er avril 2023, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la prise en charge des frais par la LAMal, puisque les normes en la matière prévoient que seule une participation de CHF 50.00 par jour est à la charge du bénéficiaire (cf. arrêté fixant les prix de pension à charge des pensionnaires placés dans des institutions sises sur le territoire de la République et canton du Jura ou de leurs répondants : https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DSJP/SAS/Soutien-aux- collectivites/Institutions-sociales/Institutions-sociales.html). Cela ressort d’ailleurs expressément des factures produites (M58, 59, 64 et 65). Ainsi, les 2/3 du montant de CHF 3'700.00 doivent également être mis à la charge du prévenu. Quant au dies a quo des intérêts moratoires, il a été fixé à compter de la fin du séjour considéré (J3.40).
11. Frais et dépens 11.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 11.2. Dans la mesure où le prévenu a été libéré de l’infraction de contrainte sexuelle en lien avec la fellation, il convient de laisser le 10% des frais à la charge de l’Etat. Il a également été tenu compte des CHF 127.50 laissés à la charge de l’Etat pour le classement LArm. 11.3. Les notes d’honoraires ont été taxées telles que produites sous réserve du temps d’audience. Il est précisé qu’une correction d’office a été faite suite à une erreur d’interprétation des notes d’honoraires de Me Bosch (M164ss). TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 39
Par ces motifs, LE TRIBUNAL PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après délibérations, votation à huis clos et exposé oral des motifs libère A.________ de la prévention de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise entre le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, à Porrentruy, au préjudice de B.________ ; laisse les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'752.30, à la charge de l’Etat : 10 % émoluments CHF 371.45 10 % débours CHF 224.40 10 % des honoraires de Me Bertrand Bosch (taxés ci-après) CHF 770.85 5 % des honoraires de Me Elodie Schaller (taxés ci-après) CHF 385.60 Total CHF 1'752.30 déclare A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), infractions commises entre le 30 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, à Porrentruy, au préjudice de B.________ ; partant et en application des articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 67 al. 4, 93, 94, 123, 191 CP, 126, 135, 350, 351, 416ss CPP, 41, 49 CO ; renonce à la révocation du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, peine prononcée par jugement rendu le 29 avril 2020 par le Ministère public du Jura à Porrentruy ; condamne A.________ :
1. à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 12 mois fermes et 20 mois avec sursis partiel pendant 4 ans ;
2. à payer à la partie plaignante B.________ les montants suivants :
- CHF 15'000.00, à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2022 ;
- CHF 312.05 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2023 ;
- CHF 2’466.65 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2023 ; TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 40
3. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 19'627.25 ; 90 % émoluments CHF 3'343.05 90 % débours CHF 2'019.60 90 % des honoraires de Me Bertrand Bosch (taxés ci-après) CHF 6'937.70 95 % des honoraires de Me Elodie Schaller (taxés ci-après) CHF 7'326.90 Total CHF 19'627.25 fixe au prévenu, pendant la durée du délai d’épreuve, la règle de conduite suivante : obligation d’avoir un suivi psychologique ou psychothérapeutique, portant notamment sur son rapport à la sexualité, sur son mode de fonctionnement dans les relations sentimentales ainsi que sur la gestion de ses émotions ; ordonne la mise sous probation du prévenu pendant la durée de la règle de conduite, notamment en vue de veiller, dans la mesure du possible, au respect de celle-ci ; confie l'exécution de l'assistance de probation à La Probation à Delémont ; dit qu’il appartient au prévenu de prendre contact personnellement avec La Probation (032 420 56 50) dans un délai de 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement ; rend attentif le prévenu que s’il viole l'assistance de probation ou la règle de conduite, le sursis pourra être révoqué, conformément à la teneur de l'art. 95 al. 3 à 5 CP ; interdit à l’encontre du prévenu une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients ; rend le prévenu attentif que s’il enfreint l’interdiction précitée, l'art. 294 CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; taxe comme il suit les honoraires que Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ : TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 41
Honoraires jusqu'au 31.12.2023 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 5.42 180.00 CHF 975.00 Débours CHF 74.80 Vacations CHF 135.00 TVA 7.7% de CHF 1'184.80 CHF 91.25 Total CHF 1'276.05 Honoraires dès le 01.01.2024 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 29.17 180.00 CHF 5'250.00 Débours CHF 162.60 Vacations CHF 540.00 TVA 8.1% de CHF 5'924.60 CHF 479.90 Total CHF 6'432.50 Total à payer par l'Etat CHF 7'708.55 taxe comme il suit les honoraires que Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ : Honoraires jusqu'au 31.12.2023 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 9.00 180.00 CHF 1'620.00 Débours CHF 107.50 TVA 7.7% de CHF 1'727.50 CHF 133.00 Total CHF 1'860.50 Honoraires dès le 01.01.2024 Heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 29.64 180.00 CHF 5'335.00 Débours CHF 78.50 TVA 8.1% de CHF 5'413.50 CHF 438.50 Total CHF 5'852.00 Total à payer par l'Etat CHF 7'712.50 dit que A.________ est tenu de rembourser au canton du Jura, dès que sa situation financière le permet, les montants auxquels il a été condamné tant pour sa défense d'office que pour le conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ ; rejette le surplus des conclusions des parties ; TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 42
informe les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1'500.00 ; cet émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ; informe les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Prononcé et motivé publiquement le 5 mars 2026 Porrentruy, le 23 avril 2026/etr Emilienne Trouillat David Cuenat Greffière Président du Tribunal pénal A notifier : à Mme la Procureure Charlotte Juillerat, Ministère public à Porrentruy au prévenu A.________, par son mandataire Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier à la partie plaignante B.________, par sa mandataire Me Elodie Schaller, avocat à Porrentruy au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR) au Service juridique, Probation, à Delémont (PROB) TPI/51/2025 – Considérants du jugement rendu le 5 mars 2026 – 43